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Georges Mothron
Question N° 108779 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 17 mai 2011

M. Georges Mothron interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration concernant les contrôles aux frontières. Il demande quelles actions la France va-t-elle mettre en place concernant une pression migratoire forte et inattendue comme nous avons pu le constater en Italie.

Réponse émise le 15 novembre 2011

Les autorités italiennes ont fait face pendant plusieurs mois, au printemps 2011, à une pression migratoire forte en provenance de la rive sud de la Méditerranée et plus particulièrement à une arrivée importante de migrants clandestins sur les côtes de l'île de Lampedusa. La France, dont les frontières extérieures maritimes sont également importantes, en particulier en bordure de la Méditerranée, a déjà envisagé de son côté le cas d'une arrivée massive de migrants par voie maritime. La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a par ailleurs modifié les articles L. 221-1 et L. 221-4 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) et précisé les conditions de la création par le préfet de zones d'attente ad hoc permettant de prendre en compte la situation de groupes de migrants arrivés de façon inopinée, notamment sur nos côtes, en dehors d'un point de passage frontalier. L'arrivée importante de migrants sur les côtes de l'Italie a eu pour la France également des conséquences en termes de pression migratoire. Les services français ont fait application, notamment dans la zone frontalière, dite bande des 20 km, des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et ont procédé à des contrôles d'identité et à la vérification de la détention des titres et documents prévus par la loi, ces opérations n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et pouvant également être organisées dans les zones publiques des ports, aéroports, gares routières et ferroviaires ouverts au trafic international. Certains des ressortissants de pays tiers contrôlés dans ces conditions ont présenté des documents de voyage et des autorisations provisoires de séjour délivrés par les autorités italiennes. Sans remettre en cause la légalité de ces documents, les services français ont vérifié que les intéressés remplissaient par ailleurs les conditions d'entrée fixées par l'article 5 du code frontières Schengen et, notamment, disposaient des ressources nécessaires à leur séjour sur notre territoire. À l'issue des vérifications, lorsqu'il a été constaté qu'un étranger était en situation irrégulière, celui-ci était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou, le cas échéant d'une mesure de réadmission vers l'État membre de provenance. Cette possibilité est ouverte entre la France et l'Italie par l'accord bilatéral de réadmission signé à Chambéry le 3 octobre 1997, qui prévoit notamment la réadmission simplifiée des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière interpellés dans la bande frontalière des 20 km.

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