M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le coût du Médiator pour la sécurité sociale. Selon une étude de l'assurance-maladie publié par un grand quotidien national, le Mediator aurait coûté au moins 1,2 milliard d'euros à la sécurité sociale française pendant les 33 années de sa commercialisation entre 1976 et 2009. Compte tenu de ses affirmations selon lesquelles "le laboratoire Servier a largement de quoi indemniser les victimes" et d'indications selon lesquelles Servier disposerait d'une réserve de deux milliards d'euros, il lui demande comment entend s'y prendre l'État pour s'assurer que ledit laboratoire indemnisera ses victimes et donc que le coût de cette indemnisation ne pèsera pas une fois de plus sur les contribuables, ce qui serait inadmissible.
Les personnes victimes de l'administration de médicaments comportant du benfluorex, dont le Mediator constitue le princeps, peuvent choisir de s'adresser directement aux personnes qu'elles estiment responsables ou à leurs assureurs, ou recourir à la voie juridictionnelle civile ou pénale. Des associations de défense de ces victimes pourront les aider dans leur démarche. Par ailleurs, le drame qu'a constitué cette affaire a conduit le Gouvernement à proposer la mise en place d'un dispositif destiné à faciliter l'indemnisation de ces victimes : l'article 57 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a confié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le soin d'instruire les demandes des personnes s'estimant victimes d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou, le cas échéant, de leurs ayants droit ; les modalités pratiques de cette procédure figurent dans le décret n° 2011-932 du 1er août 2011 relatif à l'indemnisation des victimes du benfluorex. Ce dispositif est entré en vigueur le 1er septembre 2011. Un collège d'experts placé auprès de l'office émettra, s'il y a lieu, un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages ainsi que sur la responsabilité de l'exploitant et, le cas échéant, des autres personnes concernées, qu'il leur fera parvenir ; ces responsables ou leurs assureurs feront alors une offre d'indemnisation au demandeur. Si, à l'issue d'un délai prévu par la loi, ils ont refusé de faire une offre ou si le demandeur l'estime insuffisante, ce dernier pourra s'adresser à l'ONIAM. L'office lui fera une offre et, en cas d'acceptation, lui versera l'indemnisation, avant de se retourner contre le ou les responsables. L'acceptation par le demandeur de l'offre du ou des responsables ou de l'ONIAM constitue une transaction qui a pour les parties l'autorité de la chose jugée, le demandeur ne pouvant plus alors intenter qu'une action pénale à l'encontre du ou des responsables. Si le juge estime établie leur responsabilité, outre le remboursement à l'office des sommes qu'il aura versées à la victime, il pourra en sus condamner, le cas échéant, l'assureur ou la personne responsable à lui verser une somme pouvant atteindre 30 % de l'indemnité qu'il alloue. Le juge pourra prononcer une telle condamnation, également lorsqu'il est saisi par la victime qui estime que l'offre qui lui est faite par le ou les responsable ou leurs assureurs est manifestement insuffisante. Enfin, les organismes de sécurité sociale et les autres tiers payeurs pourront exercer contre le ou les responsables ou leurs assureurs une action subrogatoire au titre des sommes qu'ils ont versées à la victime.
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