M. Michel Grall appelle l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les propositions formulées par la fédération nationale des officiers mariniers en retraite et veuves (FNOM). Dans ses propositions, la FNOM demande le desserrement des tableaux barèmes des sous-officiers par rapport à ceux applicables aux officiers. Aussi, il lui demande si une telle proposition peut être mise en oeuvre.
En application des dispositions de l'article L. 138 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les pensions militaires d'invalidité sont liquidées au taux du soldat pour les militaires en activité de service et au taux du dernier grade d'activité pour les militaires radiés des cadres. Les indices de pension afférents aux grades ont été établis sur une grille progressive suivant la hiérarchie définie par le statut général des militaires et sont déterminés, en application de l'article L. 9 dudit code, par les décrets n° 56-913 du 5 septembre 1956 et n° 56-1230 du 17 novembre 1956 modifiés par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ces indices servent donc au calcul du montant des pensions militaires d'invalidité après la radiation des cadres. La différence de traitement selon le grade détenu en activité a été déterminée pour permettre d'atténuer l'inévitable diminution de revenu subie à la suite de la radiation des cadres et à garantir à la personne victime d'une invalidité le maintien d'un niveau de vie proche de celui dont elle jouissait antérieurement en tant que militaire en activité. Pour autant, les différences entre les indices de pension d'invalidité des soldats et a fortiori des sous-officiers sont moindres que celles existantes en matière de solde. Ainsi, il est à souligner qu'à taux d'invalidité égal, l'écart entre les indices de soldat et ceux de colonel n'excède pas, pour la plupart d'entre eux, un rapport de 1 à 2. Il convient d'ajouter que le grade ne produit d'effet que pour la pension principale, correspondant à un taux d'invalidité pouvant aller jusqu'à 100 %. Il n'affecte ni les degrés de surpension, s'ajoutant à la pension au-delà du taux de 100 %, ni les allocations complémentaires, versées notamment aux grands invalides et aux grands mutilés.
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