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Michel Grall
Question N° 108740 au Ministère de la Défense


Question soumise le 17 mai 2011

M. Michel Grall appelle l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les propositions formulées par la fédération nationale des officiers mariniers en retraite et veuves (FNOM). Dans ses propositions, la FNOM souhaite la fixation d'un délai de traitement maximum au delà duquel l'imputabilité sera reconnue de plein droit. Aussi, il lui demande si une telle proposition est susceptible d'être mise en place.

Réponse émise le 6 décembre 2011

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et plus précisément les articles L. 2 et L. 3, prévoit que le droit à pension d'invalidité peut être ouvert soit au titre de la preuve, soit par présomption d'imputabilité au service. La démonstration de l'imputabilité de l'affection à un fait de service incombe au demandeur. Toutefois, il est à souligner que, dans la pratique, l'administration effectue toutes les enquêtes nécessaires, considérant qu'il est de son devoir de prévenir les éventuelles difficultés engendrées par la reconnaissance des maladies découlant des fonctions exercées. À cet effet, l'attention des autorités gestionnaires de personnel a toujours été appelée sur la nécessité d'établir avec les plus grands soins et objectivité possible les circonstances de l'accident ou de la maladie ayant causé l'infirmité donnant lieu à la demande de pension et d'assister les militaires dans leurs démarches. Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit également que le droit à pension peut être ouvert par présomption d'imputabilité de l'affection au service. Cette présomption est applicable à tous les militaires en temps de guerre ou en opérations extérieures, ainsi qu'aux appelés ayant servi en temps de paix pendant la durée de leur service national, à condition que la blessure ait été constatée entre le premier et dernier jour de service et la maladie entre le 90e jour de service et le 60e jour suivant le retour du militaire dans ses foyers. Dans ces circonstances, il appartient à l'administration de démontrer que l'infirmité subie est consécutive à une faute de l'intéressé et détachable du service, seul cas pouvant infirmer la présomption d'imputabilité précitée. Concernant les délais d'instruction des demandes d'indemnisation, tous les services du ministère de la défense et des anciens combattants sont mobilisés en permanence pour améliorer le traitement des dossiers. Le rapport sur le traitement des demandes de pensions militaires d'invalidité déposé par la mission d'audit de modernisation en juin 2006 a permis de cibler les mesures de réforme de l'administration au service du monde combattant, engagées lors de la révision générale des politiques publiques. Cette réforme, qui sera achevée fin 2011, vise à rationaliser les circuits d'instruction des demandes de prestations, à raccourcir ainsi les délais de traitement et à réaliser des économies de fonctionnement, tout en améliorant la qualité du service rendu à l'usager par l'informatisation et l'examen des dossiers par des pôles spécialisés. Parmi les recommandations du rapport, la proposition selon laquelle l'imputabilité au service pourrait être reconnue d'office au-delà d'un certain délai d'instruction de la demande d'indemnisation n'a pas été retenue par le ministère de la défense et des anciens combattants qui a privilégié la mise en oeuvre de mesures permettant de maîtriser les délais de traitement des dossiers. Au nombre de ces mesures aujourd'hui en vigueur, figurent le développement d'un outil de traitement informatique des dossiers, la suppression de la consultation systématique de la commission consultative médicale, l'allègement des pièces à fournir et l'optimisation des procédures. Il est à rappeler, en outre, que les dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui ont mis en place le dispositif de décision implicite d'acceptation en cas d'absence de réponse de l'administration au-delà de deux mois suivant une demande ne concernent pas les prestations versées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ce même texte précisant qu'il ne peut y avoir de décision implicite d'acceptation d'une demande présentant un caractère financier.

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