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Michel Grall
Question N° 108738 au Ministère de la Défense


Question soumise le 17 mai 2011

M. Michel Grall appelle l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les propositions formulées par la fédération nationale des officiers mariniers en retraite et veuves (FNOM). La FNOM souhaite que soit modifié le guide-barème afin que soit supprimé le seuil de 30 % ouvrant droit à pension. Aussi, il souhaite savoir si cette modification est envisageable.

Réponse émise le 6 décembre 2011

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit un droit à pension pour les blessures ou maladies contractées par un militaire par le fait ou à l'occasion du service, dès lors que les infirmités atteignent un taux minimum d'invalidité. Ainsi, pour les infirmités uniques, il est concédé une pension lorsque le taux atteint 10 % pour les blessures, 30 % pour les maladies contractées pendant un service accompli en temps de paix et 10 % pour les maladies contractées pendant un service accompli en temps de guerre ou en opérations extérieures (OPEX). Pour les infirmités multiples, ce taux doit atteindre 30 % pour des maladies associées à des blessures et 40 % pour plusieurs maladies. La suppression du taux minimum d'invalidité de 30 % supposerait une modification des conditions de prise en compte des maladies résultant de l'activité professionnelle des militaires. Le rapport sur le traitement des demandes de pensions militaires d'invalidité réalisé par la mission d'audit de modernisation, au mois de juin 2006, suggérait, à long terme, un rapprochement des dispositions du code précité avec les règles applicables aux fonctionnaires et aux salariés du régime général. Or les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont moins contraignantes que celles du régime général de la sécurité sociale. En effet, ce code ne fixe pas de restriction quant au délai d'apparition de la pathologie, à l'environnement professionnel du militaire au moment des faits, ou à ses conditions d'exposition au risque et ne détermine aucun périmètre aux pathologies qu'il est en mesure d'indemniser. La modification des dispositions actuellement applicables en matière de minimum indemnisable n'est donc pas envisagée.

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