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Martine Lignières-Cassou
Question N° 108601 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 17 mai 2011

Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les modalités d'application de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 « portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'État ». En effet, cet article est à l'origine de nombreuses difficultés pour certains centres de formation d'apprentis (CFA) publics ainsi que de GRETA, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 « portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ». Ainsi, alors que les GRETA et les CFA publics ne sont pas en mesure de proposer des contrats à durée indéterminés (CDI), faute de « besoins permanents », ils voient le nombre de reconductions de contrats à durée déterminée (CDD) limité à six ans. Conséquence paradoxale de l'application d'une mesure visant initialement à lutter contre la précarité, ces organismes sont désormais dans l'impossibilité de réemployer les agents non titulaires au bout de six ans. Parallèlement, les GRETA et CFA publics se voient refuser la possibilité de pérenniser les contrats de travail en cours par les services chargés du contrôle de la légalité, à cause d'une application stricte du texte de loi. Elle lui demande de bien vouloir préciser les modalités d'application de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, afin de lutter efficacement contre la précarité des agents non titulaires employés par ces organismes.

Réponse émise le 27 décembre 2011

L'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, prévoit, en effet, que les dispositions du cinquième alinéa (bénéfice d'un CDI après six ans) ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage. Dès lors, les agents recrutés pour exercer une fonction spécifique dans le cadre d'un tel programme ne peuvent bénéficier d'un renouvellement par CDI et même par CDD pour exercer la même fonction au sein du même programme. Un nouveau recrutement n'est possible, pour ces agents, par CDD uniquement, que pour une autre fonction spécifique d'un même programme ou la mise en oeuvre d'un autre programme. Ainsi, un agent qui exerce une fonction spécifique au titre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage est un agent qui a été recruté pour exercer dans le cadre d'un programme particulier et dans un domaine strictement défini et identifié par son objet comme ne correspondant pas à l'enseignement d'une discipline (par exemple : spécialiste d'un logiciel de gestion hôtelière). Il est donc à noter que le recours à ce type de contrat est considéré comme limité de par sa nature et de par la spécificité de la mission confiée, qui ne relève pas d'un besoin permanent, tel qu'il est défini. L'application de ce texte, au sein du ministère de l'éducation nationale, a été mise en oeuvre de manière très souple, permettant notamment aux personnels des GRETA et de CFA de bénéficier d'un CDI dès lors qu'ils ont été recrutés pour satisfaire un besoin permanent.

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