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Philippe Armand Martin
Question N° 108595 au Ministère du Travail


Question soumise le 17 mai 2011

M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les inquiétudes des psychologues dans la fonction publique hospitalière concernant l'évolution des textes réglementant leur statut. Ces patriciens considèrent que le retrait par la loi HPST de 2009 de la mission de " prise en charge psychologique des patients " et la modification de leur " fiche métier ", constituent une remise en cause défavorable pour leur profession. De plus, la circulaire DGOS-RH4 n° 2010-142 du 4 mai 2010 qui précise le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut des psychologues de la fonction publique hospitalière entraînera une altération de la qualité du travail effectué par ces professionnels du fait de la remise en cause du temps de formation, d'information et de recherche (FIR) pour les psychologues contractuels, qui rassemblent la moitié de la profession, alors qu'il représente un tiers du temps pour les titulaires à plein temps. Ils déplorent également l'obligation, par le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010, de se former à la psychopathologie alors que la majorité des cliniciens ont déjà obtenu cette formation dans leur cursus universitaire. En réponse à ces inquiétudes, il souhaiterait connaître ses intentions.

Réponse émise le 23 août 2011

La circulaire DGOS/RH4 n° 2010-142 du 4 mai 2010, relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière, dans son paragraphe IV « Bénéfice du temps de formation, d'information et de recherche », dit « temps-FIR », ne fait que rappeler les conséquences de la situation juridique différente des psychologues contractuels et des psychologues titulaires régis par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de la fonction publique hospitalière. De ce fait, les psychologues contractuels ne bénéficient pas du temps de formation d'information et de recherche (FIR) au titre de l'article 2 du décret du 31 janvier 1991. Il convient d'ajouter toutefois que la lettre-circulaire DH/FH3 n° 95-2239 du 16 août 1995 non abrogée, laisse toute possibilité au chef d'établissement d'inclure dans le contrat de recrutement d'un psychologue non statutaire, des dispositions relatives à une organisation de son temps de travail lui permettant de facto, de bénéficier d'un temps FIR. La circulaire précitée du 4 mai 2010, qui appelle des précisions, n'a donc pas « supprimé » le temps FIR des psychologues contractuels. Enfin, cette circulaire rappelle que les emplois permanents de psychologue à temps complet ont vocation à être occupés par des personnels titulaires. Cette mention démontre la volonté des pouvoirs publics de lutter contre la précarisation dans la fonction publique hospitalière. La première réunion du cycle de concertation sur la situation des psychologues de la fonction publique hospitalière, qui s'est tenue le 28 mars 2011, a permis d'ériger au rang de priorités la question de l'accès au temps FIR et celle de l'amélioration des conditions d'exercice de la profession de psychologue.

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