M. Bernard Gérard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur l'interprétation de l'article 1er de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. La loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 vise à garantir la parité de financement entre les écoles publiques et les écoles privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisées hors de leur commune de résidence. Cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire dans quatre cas énumérés limitativement par l'article 1er de la loi du 28 octobre 2009. Ainsi, elle est obligatoire lorsque la commune de résidence ne dispose pas des capacités nécessaires à la scolarisation de l'élève dans son école publique, lorsque la scolarisation hors du territoire de la commune de résidence trouve son origine dans des contraintes liées aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, lorsque la scolarisation dans la commune d'accueil se justifie pour des raisons médicales, lorsqu'un frère ou une soeur est déjà scolarisé dans la commune d'accueil. C'est ce dernier critère concernant la fratrie qui pose un problème d'interprétation aux communes et aux organismes de gestion des écoles catholiques. Le rapporteur de la loi du 28 octobre 2009, Frédéric Reiss, a indiqué au législateur lors des débats « qu'en ce qui concerne la condition relative à la présence d'un frère ou d'une soeur dans un établissement d'une autre commune, je précise qu'en vertu de l'article R. 212-21, la première inscription du frère ou de la soeur doit elle-même être justifiée par l'appartenance à l'une des trois catégories déjà énoncées » (rapport du 3 juin 2009 de Frédéric Reiss, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociale sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence). Selon le législateur, le critère « fratrie » devait donc s'apprécier au regard des trois autres critères. Cependant l'interprétation du critère « fratrie » est remise en cause, notamment par les services de l'État, qui indiquent à certaines communes concernées que ce critère est indépendant des autres critères. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer le sens du critère « fratrie » énoncé à l'article 1er de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009.
La loi du 28 octobre 2009, dite « loi Carle », tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, a introduit un article L. 442-5-1 dans le code de l'éducation, qui affirme, dans son premier alinéa, que la prise en charge d'un élève scolarisé dans une école privée située à l'extérieur de sa commune de résidence constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. Pour l'élève scolarisé hors de sa commune de résidence, le nouvel article L. 442-5-1 du code de l'éducation précise les modalités de la contribution de la commune de résidence et fixe notamment les cas dans lesquels cette contribution est obligatoire. Ainsi, lorsque la commune de résidence ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève, la prise en charge de l'élève scolarisé dans une école élémentaire privée en dehors de la commune de résidence présente un caractère obligatoire. Pour l'application du critère tiré de la fratrie, lorsque la commune de résidence est en mesure d'accueillir l'élève, la prise en charge de cet élève par cette dernière présente un caractère obligatoire lorsque la scolarisation dans une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune d'accueil. Dés lors, la condition de la fratrie ne peut jouer que si un frère ou une soeur est déjà inscrit dans une école privée de la commune d'accueil. Cette première inscription d'un frère ou d'une soeur doit répondre à l'un des autres cas définissant la dépense obligatoire prévus par la loi pour permettre l'application du critère de la fratrie aux frères et soeurs inscrits par la suite.
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