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Pascal Terrasse
Question N° 108437 au Ministère de la Justice


Question soumise le 17 mai 2011

M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le projet de réforme de la garde à vue. Après la Cour européenne des droits de l'Homme, le Conseil constitutionnel, en sa décision du 30 juillet 2010, et la Cour de cassation, par ses arrêts en date du 19 octobre 2010, viennent de déclarer non conformes aux règles européennes certaines dispositions de garde à vue, y compris dans ses régimes dérogatoires. En écartant de son champ les régimes dérogatoires, en créant une « audition libre » sans droits et sans limitation de durée et en continuant à limiter l'intervention de l'avocat, le projet de réforme de la garde à vue reste encore très insuffisant au regard des normes européennes. Une réforme réelle de la garde à vue devrait permettre un respect plein et entier des droits de la défense, un véritable contrôle de la procédure et respecter les conditions de traitement des personnes gardées à vue. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend prendre en compte ces attentes pour réformer le système de garde à vue.

Réponse émise le 7 février 2012

La loi n°2011-392 du 14 avril 2011 met le droit français en conformité avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles relatives aux droits de la défense et au droit à un procès équitable.S’agissant tout d’abord du maintien de régimes dérogatoires, seule l’existence de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce peut justifier la restriction exceptionnelle de l’accès à un avocat dès le début de la garde à vue : ces raisons impérieuses doivent être appréciées in concreto et non au regard de la seule qualification des faits, comme l’admet la jurisprudence européenne. De nombreuses garanties et limites prévues par les nouvelles dispositions législatives encadrent en outre ce report :     - en application des articles 63-4-2 et 706-88 du code de procédure pénale, la décision de report ne peut être prise par le procureur de la République que pour une durée, à compter du début de la mesure, de vingt-quatre heures pour les gardes à vue concernant des crimes ou délits relevant de l’article 706-73 du code de procédure pénale ;    - à l’issue de ce délai de vingt-quatre heures, la prolongation du report ne peut être décidée que par le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ;     - le report fait toujours l’objet d’une décision écrite et motivée, prise sur demande de l’officier de police judiciaire et au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce.S’agissant ensuite des auditions hors garde à vue, l’article préliminaire du code de procédure pénale dispose dorénavant qu’ « en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui ». Cette limitation de la valeur probante des déclarations auto-incriminantes faites sans l’assistance d’un avocat s’applique aux déclarations faites par une personne mise en cause entendue hors garde à vue au cours d’une enquête : ainsi, le respect des droits de la défense en ce qu’il garantit le droit de la personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination est assuré par la loi quel qu’ait été le cadre procédural de l’audition de la personne.S’agissant enfin de l’étendue de l’office de l’avocat, la loi du 14 avril 2011 assure l’assistance effective de l’avocat lors des auditions et confrontations, et lui permet de consulter certaines pièces de la procédure, limitativement énumérées par l’article 63-4-1 du code de procédure pénale : les droits de la personne gardée à vue se trouvent ainsi sauvegardés, comme est préservée l’indispensable efficacité des investigations.

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