M. Louis Cosyns attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les situations qui donnent lieu à la suppléance d'un conseiller général. En effet, il arrive que dans des cérémonies officielles, des suppléants souhaitent intervenir, en l'absence de l'élu. Or les articles L. 210-1 et L. 221 du code électoral prévoient que le suppléant est destiné à remplacer le conseiller général élu lorsque celui-ci quitte son mandat pour cause de décès ou pour certains cas de démission. La suppléance du conseiller général n'aurait lieu qu'en cas d'empêchement définitif. Au regard des pratiques de certains suppléants, il est légitime de s'interroger sur les situations possibles de suppléance, en dehors des situations d'empêchement définitif. Il lui demande donc de lui apporter des précisions sur les fonctions qu'exerce le suppléant du conseiller général et les conditions dans lesquelles il peut les exercer.
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