M. Jean-Claude Perez interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les suppléantes et les suppléants des conseillers généraux. En effet, lors d'élections cantonales la ou le conseiller général élu est accompagné d'une ou d'un suppléant élu également de par ce fait. Cette personne doit de part son titre, suppléer le conseiller général dans ses fonctions. Il lui demande donc si la ou le suppléant est autorisé à représenter officiellement sa ou son titulaire lors de manifestations et de réunions dès lors que cette ou ce dernier est absent.
L'article L.210 du code électoral, modifié par l'article 4 de la loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, prévoit que la déclaration présentée par tout candidat à l'élection auconseil général « mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat commeconseiller général dans le cas prévu à l'article L.221». L'article L.221 précité définit les causes de vacance du siège du titulaire et détermine ainsi les cas de remplacement du titulaire par le suppléant: il s'agit des causes de décès, de démission en cas de cumul des mandats, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil Constitutionnel. La ou le suppléant ne devient conseiller général qu'au moment de la vacance du siège. Il ne peut donc remplacer le titulaire que dans les cas, mentionnés ci-dessus, expressément prévus par la loi.Tel est le sens des débats parlementaires relatifs à l'article 4 de la loi du 31 janvier 2007précités. Il ne ressort pas de ces débats que le législateur a souhaité donner au suppléant, alors que le titulaire exerce encore pleinement son mandat, des fonctions spécifiques telles que desfonctions de représentation « officielle » du titulaire lors de manifestations ou de réunions pour pallier l'absence du titulaire.
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