Mme Catherine Coutelle attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la question de la réhabilitation de Louis Renault, fondateur et constructeur de la marque automobile, posée après la diffusion d'un documentaire télévisé au journal de 20 heures sur une chaîne de grande écoute. Dans ce dossier de quatre minutes, aucun historien qui considérait que Louis Renault avait collaboré avec l'Allemagne nazie n'intervient. Au contraire, ce sont uniquement les témoignages de personnes convaincues de son innocence qui sont entendus, accompagnés de pièces à conviction discutables destinées à blanchir l'industriel automobile. Des associations de résistants, déportés, anciens combattants ou fusillés et des historiens ont demandé un droit de réponse auprès de la direction de France 2 et du journaliste-présentateur. Ce droit leur a été refusé. Il semble que leur point de vue historique sur la collaboration de M. Renault avec la Wehrmacht complique le travail de réhabilitation engagé actuellement dans les médias, y compris dans la presse écrite. Elle lui demande, au nom de la liberté d'expression, que ce droit de réponse soit accordé aux associations qui souhaitent mettre en lumière une vision différente d'une tragédie dans l'histoire de France.
La liberté de communication est garantie par l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 qui dispose que son exercice ne peut être limité que par des motifs qu'il énumère. Le législateur a confié à une autorité administrative indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le soin de garantir l'exercice de la liberté de communication et de s'assurer que les éditeurs de services de radio et de télévision respectent les principes garantis par la loi, tels que l'honnêteté de l'information. Il dispose à cette fin d'un pouvoir de sanction en cas de non respect des dispositions de la loi du 30 septembre 1986. Les éditeurs de services, publics comme privés, sont ainsi libres de diffuser les programmes qu'ils souhaitent dans les limites qui viennent d'être rappelées et qui sont contrôlées et sanctionnées par l'instance de régulation. Comme en presse écrite, l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 accorde également aux personnes physiques et morales un droit de réponse : « Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle ». S'agissant du documentaire évoqué, la société France Télévisions a été saisie de deux demandes d'exercice du droit de réponse. Estimant que les conditions de mise en oeuvre ce de droit n'étaient pas réunies, le groupe public n'a pas souhaité y donner de suite favorable. En cas de contestation de ces décisions, les demandeurs peuvent, dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier de refus, saisir en référé le président du tribunal de grande instance. S'il estime que les conditions requises par la loi pour la mise en oeuvre du droit de réponse sont réunies, il peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse
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