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François Goulard
Question N° 10835 au Ministère du Budget


Question soumise le 20 novembre 2007

M. François Goulard appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation des pères « parents isolés » qui s'occupent intégralement de leurs enfants et qui sont exclus de la bonification pour enfants nés avant le 1er janvier 2004 offerte aux fonctionnaires. La loi du 21 août 2003 et le décret du 26 décembre 2003 imposent une condition d'interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois pour que le fonctionnaire puisse se voir accorder une bonification d'un an par enfant. Or, la presque totalité des femmes remplissent ces conditions puisque le congé maternité quoique rémunéré, figure au nombre des congés ouvrant droit à bonifications. Par contre, une interruption d'activité non rémunérée de deux mois par enfant est une impossibilité matérielle pour un père isolé. Il lui demande donc si une modification des dispositions de l'article 6 du décret n° 2003-536 du 26 décembre 2003 ne pourrait rendre non-opposable aux pères isolés la condition d'interruption d'activité de deux mois exigée par ce texte.

Réponse émise le 26 février 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des pères « parents isolés » qui ne peuvent bénéficier de la bonification pour enfants nés avant le 1er janvier 2004. La loi du 21 août 2003, tenant compte de la jurisprudence européenne (arrêt GRIESMAR), a étendu la bonification, jusqu'alors réservée aux femmes fonctionnaires, aux hommes fonctionnaires et a analysé cet avantage comme devant compenser un préjudice de carrière lié à l'éloignement du travail en raison de l'arrivée de l'enfant au foyer. Cette interruption d'activité a été fixée à deux mois par enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004 et peut résulter d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Mis à part le congé maternité, les autres congés sont ouverts au père. Ainsi, dans la logique nouvelle introduite par le droit communautaire, c'est l'interruption d'activité qui crée un préjudice, générateur de la bonification compensatrice sans distinction de sexe. Dès lors, une « compensation » ne peut être accordée à un agent qui, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait, ne peut justifier avoir subi de préjudice professionnel. Toute autre analyse serait contraire à la jurisprudence européenne à l'origine de la modification apportée aux conditions d'attribution de cette bonification.

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