M. Henri Emmanuelli attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les revendications des anciens combattants de l'armée d'Afrique 1939-1945. En effet, ces derniers estiment qu'ils ne jouissent pas des mêmes droits que les autres combattants, notamment en ce qui concerne la mise en place d'une journée commémorative, le bénéfice de la carte du combattant pour 90 jours de présence dans les armées, la création d'une médaille spécifique armée d'Afrique, ou les conditions d'admission à l'ordre national du mérite et à la légion d'honneur. Il souhaiterait connaître les réponses qu'il entend apporter à ces revendications.
Conscient du risque de désaffection croissant des citoyens à l'égard des journées nationales commémoratives, le Gouvernement a instauré, en 2007, une commission de réflexion sur la modernisation des commémorations publiques, présidée par le professeur André Kaspi. Cette instance a rendu ses conclusions le 12 novembre 2008, proposant des pistes d'actions destinées à pérenniser l'attachement des Français aux rendez-vous commémoratifs nationaux, vecteurs principaux de transmission, aux jeunes générations, des valeurs de la République et de la mémoire nationale. Dans son rapport, la commission a souhaité mettre notamment l'accent sur deux axes de travail, d'une part, s'attacher à maîtriser la multiplication des dates commémoratives qui ont vu leur nombre doubler entre 1999 et 2008 ; d'autre part, envisager une hiérarchisation des commémorations publiques qui pourraient être réparties entre commémorations à envergure nationale et commémorations célébrées à l'échelon local. Le Gouvernement n'a pas retenu la proposition de suppression de certaines journées nationales. En effet, s'il apparaît nécessaire de veiller à éviter leur multiplication, l'expression de toutes les sensibilités mémorielles doit être maintenue. De même, il a écarté l'idée d'une hiérarchisation des commémorations qui serait un prélude à la disparition de certaines d'entre elles. En revanche, le ministre de la défense et des anciens combattants s'est exprimé favorablement en faveur de la reconnaissance de la journée du 11 novembre en tant que journée nationale de la mémoire et du souvenir pour tous les « morts pour la France », de tous les conflits. Concernant la demande relative à la création d'une médaille spécifique « armée d'Afrique », il n'existe aucune décoration officielle fondée sur la seule appartenance à une unité ou groupe d'unité. Toutefois, les combattants de l'armée d'Afrique ont pu bénéficier de titres de guerre (citations avec croix de guerre, croix de la Libération, médaille de la Résistance, médaille des évadés et croix du combattant volontaire), en considération de faits d'armes ou d'actes de courage accomplis en présence de l'ennemi. Leurs services ont également été récompensés par le droit au port de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette « Afrique » et la médaille d'outre-mer avec agrafe « Tunisie 1942-1943 ». Concernant les conditions de nomination au grade de chevalier de la Légion d'honneur, les candidatures des combattants de l'armée d'Afrique sont régies par les conditions de nomination des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, des théâtres d'opérations extérieurs (TOE) et d'Afrique du Nord (AFN) définies par décret triennal du Président de la République, fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur. Le décret n° 2009-161 du 12 février 2009, pris pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, majore exceptionnellement de 800 croix de chevalier les contingents dont dispose le ministre de la défense et des anciens combattants. Ce décret prévoit de distinguer ces vétérans, titulaires de la médaille militaire, dès lors qu'ils justifient, pour les anciens combattants de la guerre 1939-1945, de deux blessures de guerre ou citations individuelles contractées ou obtenues au titre de ce conflit (au lieu de trois précédemment exigées) et, pour les anciens combattants des TOE et d'AFN, de trois blessures de guerre ou citations individuelles. Ainsi, la majoration des contingents et la réduction du nombre de faits de guerre exigés, permettent de récompenser un plus grand nombre de vétérans, tout en veillant à la qualité des candidatures et au respect de l'équité entre les différentes générations du feu. Les conditions de promotion des combattants de l'armée d'Afrique, titulaire du grade de chevalier de la Légion d'honneur, au grade d'officier de la Légion d'honneur, sont régies par les dispositions de la circulaire n° 6481/DEF/CAB/SDBC/DÉCO/A/B du 18 mai 2010 prise en application du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. Les anciens combattants, dont ceux de l'armée d'Afrique, peuvent prétendre à cette promotion dès lors qu'ils justifient, pour le personnel militaire officier, de huit ans d'ancienneté dans le grade de chevalier de la Légion d'honneur et de 3 faits de guerre (citations individuelles ou blessures de guerre) ou, pour le personnel militaire non-officier, de 5 faits de guerre. Le respect de ces conditions de promotion permet au ministre de la défense et des anciens combattants de récompenser les mérites éminents des anciens combattants dans le respect d'une stricte égalité de traitement des vétérans des différents conflits. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé, à ce jour, de modifier les conditions d'admission dans le premier ordre national. Concernant la nomination des combattants de l'armée d'Afrique dans l'ordre national du Mérite, la circulaire ministérielle du 18 mai 2010 prise en application du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite, précise les conditions de proposition dans le second ordre national du personnel n'appartenant pas à l'armée active. Le contingent de croix dont dispose actuellement le ministre de la défense et des anciens combattants est destiné à récompenser les mérites des anciens combattants, sans distinction de conflit, justifiant de quinze années de services effectués dans l'armée active et la réserve, mais aussi les personnes qui assurent avec dévouement et efficacité depuis de nombreuses années, l'animation ou la présidence effective des associations d'officiers et de sous-officiers de réserve agréées par le ministère, ou des grandes associations de retraités militaires. En outre, le ministre de la défense et des anciens combattants dispose d'un contingent réservé au monde combattant associatif, destiné à récompenser les personnes qui assument, ou ont assumé, des responsabilités au niveau national, voire régional, au sein d'associations d'anciens combattants et victimes de guerre. Ce dispositif permet de récompenser les mérites de l'ensemble des anciens combattants, des réservistes et des personnes oeuvrant dans le monde associatif en lien avec le ministère, tout en veillant à la qualité des candidatures et au respect de la stricte égalité de traitement entre les différentes générations du feu. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé, à ce jour, de modifier les conditions d'admission dans le second ordre national. Concernant l'attribution de la carte du combattant aux personnes ayant pris part aux combats menés par l'armée d'Afrique, celles-ci ont pu bénéficier des mêmes droits que les anciens combattants des deux guerres mondiales. En effet, elles ont pu, lorsque celles-ci remplissaient les conditions, être indemnisées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) pour les infirmités contractées au combat, et obtenir la carte du combattant. Le critère fondamental d'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945, défini par l'article R. 224 C du CPMNG, est celui de l'appartenance à une unité combattante pendant au moins quatre-vingt-dix jours. Ce critère a toutefois connu des adaptations successives qui ont permis de déroger, dans certains cas, aux règles fixées, en particulier afin de tenir compte de l'intensité de certains combats et de l'importance des forces engagées. C'est à ce titre que, dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue par l'article R. 227 du CPMIVG, la carte du combattant peut être délivrée aux postulants justifiant d'une période de quatre-ving-un jours de service en unité combattante (après avis de la commission visée à l'article R. 227 bis. C'est également pour répondre à ce contexte particulier que l'article 1er du décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 a prévu de dispenser de la condition de durée, les militaires ayant été engagés dans les opérations contre l'ennemi pendant la campagne de 1940. Par conséquent, les dossiers des candidats remplissant des conditions proches des règles en vigueur, et que la commission nationale des cartes et titres estimerait légitimes de signaler en vue d'une attribution à titre exceptionnel et dérogatoire, seront étudiés avec attention.
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