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Bernard Gérard
Question N° 10833 au Ministère de la Santé


Question soumise le 20 novembre 2007

M. Bernard Gérard attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les préoccupations exprimées par les buralistes à la perspective de l'entrée en application, prévue au 1er janvier 2008, de la deuxième phase du décret du 15 novembre 2006 relatif à l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Tout en reconnaissant le bien fondé des mesures de lutte contre le tabagisme passif, les professionnels concernés s'inquiètent cependant de la rigueur de certaines dispositions prévues dans le texte précité. Afin de pouvoir faire face aux difficultés qu'ils redoutent d'avoir à subir prochainement, les buralistes demandent que des aménagements puissent être apportés au décret. Ils souhaitent plus particulièrement être autorisés à installer des pièces pour les fumeurs avec extracteurs d'air, moins strictes que les « fumoirs » prévus, et demandent également une autorisation de fumer sur les terrasses couvertes, ainsi que le libre choix du statut fumeur ou non fumeur pour les petits établissements de moins de 100 m² et pour le dernier établissement dans une commune rurale de moins de 1 500 habitants. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de ses intentions quant à ces revendications.

Réponse émise le 18 mars 2008

Le tabac est, en France, la première cause de mortalité évitable, responsable de 66 000 décès par an. Le tabagisme passif, pour sa part, est à l'origine de 5 000 décès et présente un sur-risque de certains cancers, dont celui du poumon, de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Face à cet enjeu de santé publique majeur, le décret du 15 novembre 2006 est un progrès pour offrir aux français une protection satisfaisante face à la fumée du tabac dans les lieux collectifs. Cette réglementation est entrée en vigueur le 1er février 2007 pour l'ensemble des lieux à usage collectif avec succès. Les lieux dits de « convivialité » ont bénéficié, quant à eux, d'une possibilité de report d'application jusqu'au 1er janvier 2008, délai que le conseil d'État a considéré proportionné. La prolongation d'une telle dérogation, de même que l'instauration de clauses spécifiques à certains établissements, ne paraissent pas opportunes. Quant à une dérogation spécifique établie sur des critères géographiques ou territoriaux, voire sur des critères liés à la superficie de l'établissement, elle n'apparaît pas davantage fondée. Les mêmes obligations juridiques s'appliquent aux responsables des établissements situés en zone rurale, les mêmes risques sanitaires pesant sur eux-mêmes et sur leurs clients. Il ne saurait donc être instauré, à l'égard de certains établissements, des conditions plus souples pour l'installation des emplacements réservés aux fumeurs. En ce qui concerne les terrasses, la circulaire n° DGS/MC2/2007/370 du 9 octobre 2007 relative à l'entrée en vigueur de la seconde phase de l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, précise les dispositions qui leur sont applicables. Elle rappelle que l'interdiction de fumer s'applique aux lieux fermés et couverts (les deux conditions sont cumulatives). Cette interdiction ne concerne donc pas les terrasses dès lors qu'elles ne sont pas couvertes ou que la façade est ouverte. Ainsi, pour ce qui est des terrasses couvertes par un auvent, store ou bâche, l'interdiction de fumer ne s'y applique pas à partir du moment où elles ne sont pas totalement fermées, par exemple si la façade est complètement ouverte. Il en est de même lorsque tous les côtés sont fermés mais que la terrasse n'est pas couverte (patios). Les expériences étrangères, notamment irlandaise, écossaise et italienne montrent que l'interdiction de fumer dans les bars permet une amélioration sensible et rapide de la santé des travailleurs, sans entraîner pour autant de baisse de clientèle, contrairement à ce qui est souvent craint. De plus, le nouveau « contrat d'avenir signé », entré en vigueur le 1er janvier 2008, renforce la politique de diversification des activités des buralistes, afin de remplacer progressivement les recettes liées au tabac par de nouvelles sources de revenus plus stables, permettant à ces commerces de proximité d'envisager l'avenir avec confiance. Le principe de la compensation partielle de la baisse du chiffre d'affaires institué en 2003 est maintenu. La profession des buralistes est donc accompagnée pour s'adapter à l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Enfin, une enquête menée à la demande du service d'information du gouvernement auprès des professionnels du secteur montre clairement de leur part le refus d'une possibilité de dérogation pour un type spécifique d'établissement. Ils considèrent, à juste titre, que cela constituerait une atteinte au principe d'égalité qui ne leur semble être en aucun cas justifié. Au vu de ces éléments et ainsi que la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports l'a confirmé auprès des professionnels concernés, aucune dérogation ne sera accordée.

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