M. Frédéric Cuvillier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le statut du secouriste. Actuellement, de nombreuses associations de secourisme sont présentes sur le territoire français, oeuvrant chacune individuellement en respectant toutefois le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours. Toutes proposent leur propre « charte du secouriste » ou leur règlement. Une charte commune à toutes ces associations permettrait de proposer une définition précise du statut de « secouriste » et du « secourisme ». De plus, assurer les premiers secours demande une rigueur, une prise de recul constante et un esprit d'équipe sans faille ; cette charte permettrait à chaque secouriste bénévole de s'imprégner de ces valeurs et de vérifier qu'il les partage suffisamment pour intégrer une association oeuvrant dans ce domaine. Ainsi, il souhaiterait connaître les positions du Gouvernement sur la possible définition d'un statut pour les secouristes bénévoles engagés dans les associations en France mais également savoir s'il entend mettre en place une charte commune pour ces associations.
L'absence de cadre juridique permettant de définir le secourisme n'autorise l'appréhension du concept qu'à travers le contenu des formations qui lui sont liées. C'est ainsi qu'un grand nombre de dispositions codifiées abordent la nécessité d'avoir des compétences en matière de premiers secours pour occuper différents emplois. Dans tous les cas, ces enseignements sont dispensés sur la base des contenus techniques élaborés par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et dispensés par des organismes formateurs qui sont agréés par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à l'exception des formations du ministère du travail, de l'emploi et de la santé qui dépendent de l'institut national de recherche et de sécurité (INRS). La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile définit, dans son article 1er la nature et le contenu de la sécurité civile, et, dans son article 4, les compétences particulières que doit acquérir chaque citoyen ; « toute personne [...] en fonction des situations auxquelles elle est confrontée [...] veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires ». Le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié, relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, confirme les dispositions précisant que la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a pour mission la préparation, la coordination et la mise en oeuvre de protection des populations [...], les actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens [...et] la promotion de l'enseignement de la sécurité civile. D'une façon plus générale, les textes d'application de la loi de 2004 disposent des contenus des formations ainsi que des modalités d'enseignement. Les premiers secours, définis en ternies de « premières dispositions », sont une aide non médicale aux blessés et aux malades. Ils doivent permettre de reconnaître une situation dangereuse pour une personne, de transmettre l'alerte aux structures médicales et d'éviter l'aggravation de l'état de la personne en attendant les services de secours. La structure juridique des secouristes associatifs relève d'une définition jurisprudentielle, plaçant ces acteurs de la sécurité civile et la gestion des crises comme collaborateurs du service public. En l'état actuel de la réflexion, il n'est pas envisagé de définir un statut pour les secouristes bénévoles, pas plus qu'il n'est envisagé de mettre en place une charte commune aux associations engagées dans le bénévolat.
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