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Jacques Le Guen
Question N° 108148 au Ministère des Transports


Question soumise le 10 mai 2011

M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur la pension de retraite anticipée (PRA) des marins du commerce et de la pêche. Sans remettre en cause le principe de l'irrévocabilité de cette pension, les associations de pensionnés de la marine marchande demandent que les marins titulaires d'une PRA à la suite d'un accident du travail maritime puissent, à partir de 55 ans, bénéficier à la fois de leur pension d'ancienneté et de la pension invalidité accident qui leur a été attribuée antérieurement, à l'instar de ce qui a été admis pour les pensions d'invalidité maladie professionnelle par décret du 28 août 2001. Elles demandent par ailleurs que les marins qui bénéficient d'une PRA attribuée en raison d'une inaptitude à poursuivre leur métier puissent bénéficier, dans le cas où ils sont atteints d'une maladie à évolution lente et qui a été décelée longtemps après l'arrêt de l'activité professionnelle (maladie liée à une exposition à l'amiante par exemple), d'un droit d'option leur permettant de cumuler la pension d'invalidité maladie professionnelle avec une pension d'ancienneté. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer les suites que le Gouvernement envisage de réserver à ces revendications.

Réponse émise le 28 juin 2011

Un marin atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation peut obtenir une pension concédée par anticipation (PRA) sur la caisse de retraite des marins, sans condition d'âge mais sous réserve de réunir au moins quinze annuités de services maritimes (art. L. 6 du code des pensions de retraite des marins). La PRA permet au marin devenu inapte à la navigation d'obtenir un revenu de remplacement lorsque son taux d'invalidité est insuffisant pour obtenir une pension d'invalidité maladie (PIM). S'il est déjà titulaire d'une pension d'invalidité pour accident ou maladie professionnelle ou pour maladie non professionnelle, le marin a, au moment de la constatation de son inaptitude définitive à l'exercice de la navigation, la possibilité d'opter pour le maintien du bénéfice de cette pension ou la concession d'une PRA si celle-ci est plus avantageuse. Le marin titulaire d'une pension d'invalidité accident (PIA) ou d'une pension d'invalidité maladie professionnelle (PIMP) peut, lorsqu'il atteint l'âge de cinquante-cinq ans, cumuler cette pension avec une pension d'ancienneté ou une pension proportionnelle concédée sur la caisse de retraite des marins (art. 18 du décret du 17 juin 1938). Toutefois, le marin titulaire d'une PIA ou d'une PIMP, lorsqu'il devient inapte à la navigation et qu'il demande une PRA, ne peut cumuler cette dernière avec la pension d'invalidité. En effet, la PRA, par son caractère anticipé, rémunère l'invalidité dont découle la reconnaissance de l'inaptitude définitive à la navigation. Y déroger conduirait à une double rémunération pour la même invalidité. En application des dispositions de l'article 21-3 du décret du 17 juin 1938, ces règles de cumul sont les mêmes, que la pension d'invalidité trouve son origine dans un accident (PIA) ou dans une maladie professionnelle (PIMP). Les dispositions de l'article 63 du décret du 17 juin 1938 modifié en 2001 n'ont constitué qu'une mesure transitoire qui a pris fin en 2003. Ces dispositions consistaient à permettre au marin titulaire d'une PRA avant la création de la PIMP (le 1er juillet 1999) d'opter pour la PRA ou la PIMP nouvellement créée, tout en maintenant explicitement le non-cumul entre PRA et PIMP. Toutefois, si un marin est déjà titulaire d'une PIMP, notamment en raison d'une pathologie liée à l'aimante, il a la possibilité d'opter, au moment de la constatation de son inaptitude définitive à la navigation, pour le maintien du bénéfice de cette pension (PIMP) ou pour la concession d'une PRA si celle-ci est plus avantageuse. La PRA constitue, en l'état, l'un des acquis tangibles du régime spécial des marins qu'il importe de préserver compte tenu des particularités de la profession.

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