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Jacques Le Guen
Question N° 108147 au Ministère des Transports


Question soumise le 10 mai 2011

M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur la demande formulée par les marins ressortissants de l'ENIM ayant servi sous les drapeaux en Afrique du nord entre 1952 et 1962 de pouvoir bénéficier de la bonification de campagne simple. L'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (CPRM) autorise en effet la prise en compte, pour le double de leur durée (campagne simple), des services à l'État en période de guerre pour le calcul des pensions de ce régime, dans les conditions fixées par l'article R. 6. Toutefois, cette disposition ne concerne que les services accomplis au cours de la guerre de 1939-1945, ainsi qu'en Indochine et en Corée. En 2006, le Conseil d'État a estimé que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du nord » de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », avait créé une situation juridique nouvelle dont le Gouvernement devait tirer toutes les conséquences en apportant les modifications nécessaires à la réglementation applicable aux personnes qui ont été exposées à ces situations de combat. Une décision du Conseil d'État, en date du 17 mars 2010, relative à l'attribution des bonifications de campagne aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'État ayant participé à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, semble étendre aux régimes spéciaux de retraite, dont le régime spécial de retraite des marins, l'application de ce dispositif. Les marins du commerce, qui sont aujourd'hui les seuls, tous régimes de retraite confondus, à n'avoir bénéficié d'aucune bonification au titre de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc, souhaitent qu'une solution puisse être rapidement trouvée pour que l'égalité de traitement soit assurée. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement dans ce dossier.

Réponse émise le 28 juin 2011

La bonification de la campagne simple, prévue aux articles L. 11 et R. 6 du code des pensions de retraite des marins, ne s'applique aujourd'hui qu'aux marins pensionnés, anciens combattants de la guerre de 1939-1945, ainsi qu'aux anciens combattants d'Indochine et de Corée. Dans un arrêt du 5 avril 2006, confortant ainsi la position du régime des marins, le Conseil d'État a souligné que la loi du 18 octobre 1999, qui a qualifié de « guerre » les opérations menées en Algérie, au Maroc et en Tunisie, n'a eu ni pour objet ni pour effet de conférer, par elle-même, aux marins ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne simple pour la liquidation de leur pension. Ultérieurement, le Conseil d'État a précisé, dans un avis rendu le 30 novembre 2006, qu'il appartenait au pouvoir réglementaire d'apporter les modifications nécessaires à la réglementation applicable aux personnes qui ont été exposées à ces situations de combat. Toutefois, le Conseil d'État, par une nouvelle décision en date du 17 mars 2010 relative à l'attribution du bénéfice de campagne aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'État ayant participé à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, semble étendre aux régimes spéciaux de retraite, dont le régime spécial de retraite des marins, l'application de ce dispositif. Aussi, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) a saisi les ministres chargés du budget et de sécurité sociale sur ce sujet. Il fait actuellement l'objet d'une consultation interministérielle.

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