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Jean-Claude Mathis
Question N° 108110 au Ministère du Travail


Question soumise le 10 mai 2011

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les attentes des ostéopathes en matière de référentiel de formation et de critères d'agrément des écoles. En effet, si l'ostéopathie a été reconnue en 2002 par la loi relative aux malades et la qualité du système de santé, et que les décrets de 2007 ont précisé les conditions réglementaires d'exercice et de formation, ces mesures se sont notamment traduites par un engouement des étudiants pour cette profession. Il apparaît dès lors nécessaire de préciser dans les meilleurs délais les modalités de mise en oeuvre de ces règles en publiant les décrets correspondants. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement dans ce dossier.

Réponse émise le 12 juillet 2011

Le législateur a encadré l'usage du titre et la formation de l'ostéopathie (art. 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé), mais n'a pas reconnu l'ostéopathie comme étant une profession de santé. Cette activité n'est pas inscrite dans le code de la santé publique, les activités sont distinctes de celles autorisées aux médecins et aux professions paramédicales (masseurs-kinésithérapeutes en particulier). Le Conseil constitutionnel a précisé, par une décision du 3 février 2011, que la durée minimale de formation permettant l'usage du titre, durée augmentée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoire à 3 520 heures, n'avait pas un caractère législatif. Il appartient donc au pouvoir réglementaire de définir cette durée minimale de formation. Une évaluation de cette pratique non conventionnelle est actuellement en cours. Elle concerne les indications et les risques des actes ostéopathiques, les résultats seront disponibles en 2012. Le ministère chargé de la santé prépare une modification des textes relatifs à l'agrément des établissements de formation, afin de disposer de critères d'agrément plus précis et substantiels que ceux actuellement en vigueur, afin que la qualité de la formation minimale soit harmonisée.

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