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Bernard Depierre
Question N° 108017 au Ministère de la Défense


Question soumise le 10 mai 2011

M. Bernard Depierre appelle l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la situation des personnes titulaires d'une pension militaire d'invalidité (PMI). En effet, la pension militaire d'invalidité et les majorations de celle-ci, attribuées aux non officiers de l'armée de l'armée de terre, sont inférieures à celles de la marine nationale. Cette anomalie devant être impérativement corrigée, le Gouvernement a décidé d'intervenir par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel procède à une harmonisation. Toutefois, ce décret s'applique uniquement aux pensions versées aux militaires admis à la retraite depuis le 3 août 1962, les militaires admis à la retraite antérieurement à cette date restant au « taux de soldat », pour les grades allant de caporal à général. Par conséquent, il lui demande s'il ne serait pas opportun d'étendre le champ d'application du décret précité à l'ensemble des titulaires d'une PMI, ou à défaut, les mesures qu'envisage le Gouvernement pour remédier à une telle situation.

Réponse émise le 12 juillet 2011

S'agissant de plusieurs grades de sous-officiers de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie, il existait effectivement un décalage défavorable par rapport à ceux des grades homologues de la marine. Cette situation est corrigée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui permet désormais l'alignement indiciaire des pensions dont la concession intervient à compter de sa date d'entrée en vigueur, le 12 mai 2010, sans effet rétroactif sur les pensions déjà concédées. Il convient en effet de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, le principe de non-rétroactivité en droit français est constant.

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