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Pascal Terrasse
Question N° 107947 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 10 mai 2011

M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de représentation en justice du type « action de groupe » intentée par des collectivités pour défendre leurs intérêts communs. Il souhaite donc savoir si, dans ce cadre, les collectivités peuvent se grouper, sur le fondement de l'article 8 du code des marchés publics, pour passer un marché ayant pour objet la représentation collective en justice des membres du groupement et donner mandat au coordonnateur du groupement pour choisir le prestataire habilité à les représenter et défendre leurs intérêts devant les différentes juridictions.

Réponse émise le 23 août 2011

Les marchés de services juridiques, parmi lesquels les marchés de représentation en justice, sont soumis au code des marchés publics. Rien ne s'oppose à ce que des collectivités territoriales constituent un groupement de commandes sur le fondement de l'article 8 de ce code, afin de passer un marché de représentation en justice. Toutefois, si ces collectivités peuvent être représentées par un avocat commun, titulaire d'un marché unique, chacune d'elles devra mandater individuellement l'avocat pour défendre ses intérêts propres. En effet, sauf exception législative, l'action en justice en défense des intérêts d'autrui est incompatible avec le caractère direct et personnel de l'intérêt à agir tel qu'il est décrit à l'article 31 du code de procédure civile. Ainsi, l'avocat commun devra être mandaté par chacun des membres du groupement pour représenter à l'instance chaque collectivité, et non le groupement, qui, en l'absence de personnalité morale, n'a pas de droit à agir en justice. Aux termes de l'article 30 du code des marchés publics, les marchés de services juridiques peuvent être passés selon une procédure adaptée. Si le marché est supérieur à 193 000 euros HT, il sera attribué par la commission d'appel d'offres du groupement composée conformément au III de l'article 8.

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