M. Daniel Paul appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur le projet de décret réformant les conditions de l'attribution de l'AAH. Actuellement, les personnes dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 % mais supérieur à 50 %, peuvent obtenir l'AAH si la maison départementale des personnes handicapées leur reconnaît « une restriction durable et substantielle dans l'accès à l'emploi ». Cette notion est au coeur du projet de décret actuellement en discussion ; toute restriction dans sa définition entraînera une diminution du nombre de bénéficiaires de l'AAH. Or la loi de 2005 avait prévu que les décisions d'octroi de l'AAH devaient être le fruit d'une décision collégiale des représentants de l'État et des associations. Cette modalité de décision est aussi dans le projet de décret ; il est ainsi envisagé que toute décision d'octroi de l'AAH ne sera prise qu'à la majorité des quatre cinquièmes des membres de la CDAPH. Si cette disposition était retenue, cela signifierait que l'octroi d'une AAH dépendrait directement du bon vouloir des représentants de l'État, sans que l'avis des représentants des personnes en situation de handicap ne soit véritablement pris en compte. Cette proposition a reçu un avis défavorable unanime lors de la réunion du Conseil consultatif des personnes handicapées du 20 avril dernier. Il lui demande donc si elle entend tirer les conséquences et renoncer à ce projet de décret qui ne vise, par une maîtrise comptable des bénéficiaires, qu'à en réduire le nombre.
Le décret relatif aux modalités d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), pour les personnes présentant un taux d’incapacité permanente inférieur à 80 %, a été publié le 16 août 2011 sous le n° 011-974. Il introduit un article D.821-1-2 au code de la sécurité sociale (CSS) afin de préciser la notion de « restriction substantielle pour l’accès à l’emploi », compte tenu du handicap, ce qu’il faut entendre par « accès à l’emploi » et le sens à donner à la notion « d’emploi » dans ce contexte. La reconnaissance d’une telle restriction par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constitue un critère cumulatif d’accès à l’AAH pour les personnes dont le taux d’incapacité permanente reconnu est au moins égal à 50 % mais inférieur à 80 %. Il s’agit également de déterminer les situations au regard de l’emploi ou d’une formation professionnelle qui sont compatibles ou non avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu du handicap. Le texte précise aussi la durée de validité de la reconnaissance d’une telle restriction, pouvant varier entre un et deux ans. De fait, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) peut être très fluctuante et évolutive, en fonction de l’intervention de nombreux facteurs, intrinsèques à chaque personne ou d’origine extérieure (moyens de compensation du handicap, contexte du marché de l’emploi…). Ainsi, ce texte modifie également l’article R.821-5 du CSS pour limiter la durée de validité de l’AAH, attribuée au titre de l’article L. 821-2 du CSS, à une période de deux ans maximum. L’article 3 du projet de décret initialement soumis au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) prévoyait en effet de remplacer la règle actuelle de décision à la majorité simple en CDAPH, s’agissant de l’AAH, par une règle de majorité qualifiée à 4/5ème des voix exprimées. Cette disposition envisagée dans un premier temps pour instaurer une règle de majorité qualifiée propre aux décisions de la CDAPH portant sur l’AAH a été retirée du projet de décret après l’avis défavorable émis par le CNCPH. Pour autant, les disparités territoriales des pratiques d’attribution de l’AAH par les CDAPH constatées, notamment par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), et par la même les inégalités d’accès à la prestation, demeurent. Il apparaît donc légitime et nécessaire de prendre des mesures adaptées pour permettre de veiller à l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire s’agissant en particulier des décisions relatives à l’AAH (minimum social), conformément aux préconisations du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) rendu en novembre 2010 sur le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). A cette fin, la direction générale de la cohésion sociale en lien avec la CNSA a engagé un plan de formation des services déconcentrés de l’Etat qui siègent en CDAPH et des équipes pluridisciplinaires des MDPH.
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