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Christine Marin
Question N° 107853 au Ministère des Transports


Question soumise le 10 mai 2011

Mme Christine Marin attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur les inconvénients auxquels doivent faire face les entreprises de transports touristiques frontalières. On constate malheureusement que ces entreprises éprouvent de plus en plus de difficultés pour faire face à la concurrence étrangère voisine. De nombreuses associations, par exemple, font le choix des entreprises étrangères spécialisées dans les transports touristiques pour effectuer leurs voyages, même si ceux-ci s'effectuent en France. La raison principale est avant tout économique bien évidemment, et s'explique par des différences de législation. En effet dans de nombreux pays européens, les conducteurs d'autocars bénéficient d'une amplitude de 16 heures pour un conducteur et jusqu'à 20 heures avec deux conducteurs. En France, l'amplitude est de 14 heures pour un conducteur et jusqu'à 18 heures pour deux conducteurs. Ces disparités pèsent sur le coût d'un voyage. Il faut aussi tenir compte des différences sur les coûts salariaux entre la France et la Belgique, charges qui sont répercutées sur les locations. Permettre à nos entreprises de transports touristiques de bénéficier des mêmes avantages que ces concurrentes étrangères, au moins dans les zones frontalières, permettrait de les renforcer, et d'être sur un pied d'égalité vis-à-vis de leurs concurrents. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette problématique.

Réponse émise le 27 décembre 2011

Lorsque l'organisateur d'un voyage établi en France confie le transport de touristes à l'intérieur du territoire national à un transporteur situé dans un autre État membre de l'Union européenne dans lequel les coûts salariaux, charges comprises, sont inférieurs aux mêmes coûts résultant du droit français, ce transport par autocar s'analyse comme l'exécution d'un contrat entre l'organisateur du voyage qui a qualité de destinataire de la prestation de service et le transporteur qui, établi dans un État membre distinct de celui du destinataire de la prestation de service, a qualité d'entreprise d'envoi. Le contrat de transport en l'espèce s'analyse comme une prestation de services transnationale, au sens de la directive 96/71 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services. En application des dispositions de l'article 1262-4 du code du travail qui transposent en droit français la directive européenne précitée, l'employeur est notamment tenu d'appliquer à ces personnels détachés les stipulations relatives aux taux minimaux de salaire de la convention collective nationale du transport routier applicables en France aux conducteurs de transport routier de voyageurs ainsi que les dispositions du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes. L'objectif de ces dispositions applicables au cas, objet de la présente question, est de prévenir toute distorsion de concurrence du fait des différences de législation sociale entre États membres.

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