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Véronique Besse
Question N° 107721 au Ministère de la Défense


Question soumise le 10 mai 2011

Mme Véronique Besse attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la situation fiscale contestée de la société nationale d'entraide de la médaille militaire (SNEM). Reconnue d'utilité publique par décret du 20 décembre 1922, la SNEM compte 60 000 adhérents répartis dans l'hexagone et dans les DOM-TOM sur 78 départements, et dispense ses actions directement au profit des membres de la médaille militaire, mais aussi en faveur de sinistrés, comme les victimes de la tempête Xynthia. Son bon fonctionnement est assuré en grande partie par ses donateurs. Or, par un jugement de valeur interprétant l'article 200 du code général des impôts par courrier du 20 octobre 2010 adressé à son secrétaire général, le chef du service juridique de la fiscalité à la direction générale des finances publiques a remis en cause le caractère d'intérêt général de la SNEM, qui permettait à ses donateurs de bénéficier d'une déduction fiscale. Les motifs ou soupçons invoqués, étaient que cette association mène ses actions au profit « d'un cercle restreint de personnes » et comme « activité lucrative », ce qui est inexact. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir faire revoir ce jugement sur la situation fiscale de cette association.

Réponse émise le 23 août 2011

En vertu des dispositions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. Le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur telle que cette notion a été précisée par l'administration dans l'instruction du 4 octobre 1999 publiée au Bulletin officiel sous la référence 5 B-17-99. Par ailleurs, la condition d'intérêt général implique que l'activité de l'oeuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-06. En outre, l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. À cet égard, il est précisé que la reconnaissance d'utilité publique d'une association ne la dispense pas de remplir toutes les conditions précitées. Par suite, un organisme dont l'objet social consiste en la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ne présente pas un caractère d'intérêt général au sens du dispositif fiscal dès lors qu'il fonctionne au seul bénéfice de ses membres, et cela même s'il est reconnu d'utilité publique. Tel est le cas de la Société nationale d'entraide de la médaille militaire, dont l'objet principal est de resserrer les liens de solidarité entre ses membres, de leur procurer un soutien matériel et moral ou de se préoccuper de l'avenir des orphelins de ses seuls membres.

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