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François Loos
Question N° 107701 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 10 mai 2011

M. François Loos alerte Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'existence de problèmes concrets pour faire appliquer l'esprit comme la lettre de la loi de modernisation de l'économie. Ainsi, en date du 6 avril a été déposé un rapport d'information sur la mise en application de la LME à la présidence de l'Assemblée nationale. Il est le fruit de la collaboration des députés Catherine Vautrin et Jean Gaubert et pointe un certain nombre de problèmes dans la mise en place de ce texte. Il s'agit ici d'aborder celui des clauses générales de vente (art. L 441-6 du code du commerce), qui donne au producteur le droit de définir les bases du contrat qu'il conclut avec un distributeur. Or c'est souvent la démarche inverse qui a lieu et c'est le distributeur qui, refusant la négociation, impose au producteur ses propres clauses générales d'achat. Il s'agit d'une violation explicite de la lettre de la LME. Il demande quelles mesures sont prévues concrètement pour que ce texte soit respecté par tous les distributeurs.

Réponse émise le 23 août 2011

Aux termes de l'article L. 441-6 du code de commerce, les conditions générales de vente (CGV) constituent le « socle de la négociation commerciale », c'est-à-dire qu'elles constituent le point de départ de la négociation commerciale. Les CGV ne sont donc pas immuables et le résultat de la négociation commerciale formalisée sur la convention unique peut s'éloigner des CGV, sans pour autant encourir le risque d'être sanctionné. En revanche, l'éviction des CGV au profit des conditions générales d'achat (CGA) du distributeur avant l'ouverture de toute discussion peut constituer une pratique abusive, car elle va à l'encontre des objectifs de la loi de modernisation de l'économie et révèle un déséquilibre patent entre les opérateurs économiques. Le « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » prévu à l'article L. 442-6 (12°) du code de commerce permet alors d'appréhender cette pratique. Des suites contentieuses civiles peuvent être envisagées sur le fondement précité, pour enrayer cette pratique illicite. À cet effet, l'article L. 442-6-III du code de commerce prévoit un important dispositif de sanctions (cessation des pratiques illicites, nullité des clauses ou contrats instruments de la pratique abusive, répétition de l'indu, amende civile de 2 millions d'euros portée le cas échéant au triple des sommes indues, dommages et intérêts) et, outre l'action de la victime, la possibilité pour le ministre chargé de l'économie d'introduire une action devant les juridictions commerciales spécialisées au même titre que la victime, pour faire constater et sanctionner une pratique abusive.

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