M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la possibilité pour les épargnants professionnels ayant souscrit des placements d'épargne destinés à leur procurer un complément de retraite (exemple contrats dits "Madelin") de transférer cette épargne vers des produits plus avantageux. En effet, il semble que pour un certain nombre d'entre eux les simulations actuelles mettent en évidence le fait qu'il leur faudra vivre plus de 25 ans après l'âge de leur retraite pour récupérer leur capital. Ces contrats ayant été créés pour améliorer la retraite des professionnels entrepreneurs, il l'interroge sur l'opportunité d'évaluer les conditions de leur mise en oeuvre.
Les contrats dits « Madelin » sont des plans d'épargne retraite réservés aux travailleurs non salariés (TNS). L'État, qui accorde une déductibilité des cotisations à l'entrée, incite ainsi les TNS à se constituer un complément de retraite. Pour garantir au titulaire d'un contrat Madelin un revenu complémentaire jusqu'à la fin de ses jours, il est prévu que ces contrats se dénouent par le service d'une rente viagère. Et pour tous les retraités, le service d'une rente de ce type est protecteur. En effet, il les préserve lors des dernières années de leur vie du risque de précarisation qui pourrait intervenir en cas de consommation trop rapide du capital constitué à la fin de la vie active. Dans le cas d'un contrat d'épargne convertie en rentes, lors de la liquidation de la rente, les assureurs déterminent - à partir des tables de mortalité en vigueur et d'un taux d'intérêt technique respectant des limites réglementaires - le montant de la rente viagère à verser à l'assuré à partir du capital qu'il s'est constitué. Le montant ainsi déterminé doit permettre un équilibre au niveau de l'assureur entre d'un côté la somme des primes collectées et des produits financiers et de l'autre, la somme des rentes versées et des frais de gestion du contrat. Par le mécanisme usuel de la mutualisation, pour les personnes qui décèdent au cours des toutes premières années de la retraite, la somme des rentes perçues devrait être inférieure à la somme des primes versées durant la vie professionnelle. À contrario, pour une personne avec une grande longévité, la somme des rentes perçues devrait être supérieure à la somme des primes qu'il aura versées. Pour favoriser la concurrence entre les assureurs, les contrats dits « Madelin » sont transférables vers un produit de même nature, qui peut être géré par un autre assureur. Par ailleurs, l'article 112 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a complété le dispositif d'information annuelle des contrats liés à la cessation d'activité professionnelle afin que, dans le cas d'un contrat dit « Madelin » par exemple, l'assureur informe chaque année le TNS de l'« estimation du montant de la rente viagère qui [lui] serait versée [...] à partir de ses droits personnels ». Les contrats dits « Madelin » se diffusent largement au sein des TNS. Il semble donc que les conditions de son fonctionnement satisfont un grand nombre d'entre eux. Le renforcement du dispositif d'information annuelle devrait quant à lui permettre une plus grande transparence, notamment sur les rendements, et dès lors favoriser le renforcement de la concurrence entre les assureurs.
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