M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'inquiétude légitime exprimée par de très nombreux exploitants agricoles suite à la réponse apportée à la question écrite n° 72450 publiée au Journal officiel le 1er février 2011. En effet, cette réponse semble conditionner le dégrèvement pour pertes des récoltes à l'imposition des taxes foncières. Aussi, le preneur ne pourra bénéficier d'un dégrèvement que s'il supporte tout ou partie du montant de la taxe foncière. Ce principe va à l'encontre même de l'objectif poursuivi par l'attribution de ce dégrèvement qui est prononcé en raison de la perte de récoltes supportée par l'exploitant à la suite d'un évènement conjoncturel tel que le gel, la sécheresse... La réponse apportée à la question écrite précitée va également à l'encontre de l'interprétation donnée jusqu'alors et notamment à la réponse apportée à la question n° 43100 publiée au Journal officiel le 5 août 1991. Il en est de même pour la jurisprudence qui ne subordonne pas la créance du preneur au titre du dégrèvement au paiement effectif du fermage. En effet et en toute logique, tous les dégrèvements fiscaux consécutifs à des calamités agricoles accordés au bailleur doivent bénéficier au preneur. Aussi, afin que certains propriétaires ne conservent pas ces allègements au mépris des droits du preneur, il lui demande de bien vouloir clarifier sa position et rappeler l'objectif des dégrèvements accordés suite à des calamités agricoles, clairement encadrés par la loi et la jurisprudence.
L’article 1400 du code général des impôts (CGI) pose le principe selon lequel toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom de son propriétaire actuel. Les dérogations autorisant l’administration à établir l’impôt foncier au nom d’une personne autre que le propriétaire sont limitativement énumérées par le même article.
En application de l’article 1398 du code précité, en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou d’autres événements extraordinaires, un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des parcelles atteintes peut être accordé au contribuable. Il résulte donc de l’application combinée des dispositions des articles 1398 et 1400 précités que le dégrèvement en cas de perte de récoltes est accordé au débiteur légal de l’impôt.
Le code rural et de la pêche maritime a institué des règles spécifiques régissant les relations entre un bailleur et son fermier prévoyant de mettre à la charge du preneur une fraction du montant de la taxe foncière.
Dans ces conditions, conformément à l’article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957 codifié à l’article L. 411-24 du code précité, tous les dégrèvements d’impôts fonciers consécutifs à des calamités agricoles accordés au bailleur d’un bien rural -et par suite le dégrèvement pour perte de récoltes visé à l’article 1398 du CGI- doivent bénéficier au preneur. En effet, la perte de récoltes supportée par le fermier affecte son revenu et non le fermage dû au propriétaire. Pour l’application de ces dispositions, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l’année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas ou le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur. A cet égard, l’allègement ou la remise bénéficiant au fermier peut, le cas échéant, être supérieur à la fraction du montant de la taxe foncière mise à sa charge par le bailleur.
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