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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 10760 au Ministère de la Justice


Question soumise le 20 novembre 2007

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prestation compensatoire. La loi n° 2004-43-9 du 26 mai 2004 qui a réformé la procédure de divorce n'a pas modifié fondamentalement les règles applicables en matière de prestation compensatoire, dont l'objet reste de compenser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle a cependant apporté des précisions et des aménagements pratiques bienvenus. La réforme de 2004 prévoit en effet que les rentes viagères fixées avant la loi du 30 juin 2000 ne peuvent être révisées, suspendues ou supprimées qu'à la demande du débiteur ou de ses héritiers, et seulement lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif. Outre l'action en révision, l'époux débiteur de la rente ou ses héritiers peuvent à tout moment saisir le juge aux fins d'obtenir la transformation de la rente en capital. Il la prie de bien vouloir lui indiquer si le remariage du créancier d'une rente viagère avec une personne non dénuée de ressources peut constituer un avantage manifestement excessif. Il souhaiterait également savoir si la substitution d'un versement en capital à une rente viagère prend en compte les sommes déjà versées au titre de cette dernière.

Réponse émise le 20 mai 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit que les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être converties en capital, soit à la demande du débiteur, en application de l'article 276-4 du code civil, soit automatiquement au décès du débiteur, dans les conditions prévues aux articles 280 et 280-2 du même code. Le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 détermine les modalités de calcul du montant du capital substitué à la rente. Cette substitution n'étant en aucun cas une révision, il est nécessaire que le montant du capital substitué soit équivalent à la rente. Pour ce faire, la substitution d'un capital à la rente ne s'opère techniquement qu'à la date de la décision du juge ou du décès du débiteur, en fonction de l'espérance de vie du créancier. Toute autre solution aurait abouti à remettre en cause l'autorité de la chose jugée, l'équilibre des droits fixés par le jugement du divorce et aurait ainsi porté atteinte à la sécurité juridique. Par ailleurs, la réforme précitée a eu pour effet d'élargir les modalités de révision des rentes allouées antérieurement à la loi du 30 juin 2000. Celles-ci peuvent désormais être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties ou lorsque leur maintien serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. En revanche, le législateur n'a pas souhaité qu'il soit automatiquement mis un terme à la rente en cas de remariage, de PACS ou de concubinage notoire du créancier, qui n'est pas toujours synonyme d'amélioration de la situation personnelle de celui-ci. Cet élément nouveau doit être dès lors apprécié au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision. Il appartient donc aux débiteurs concernés de saisir le juge aux affaires familiales, celui-ci pouvant être saisi par simple requête, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en la matière. L'ensemble de ce dispositif est de nature à concilier les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la nécessaire protection des intérêts des créanciers.

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