M. Daniel Boisserie interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les discriminations existantes entre les divorcés sous le régime de 1975 et ceux qui ont pu bénéficier des réformes des lois encadrant le divorce entre 2000 et 2004. Celles-ci ont trait aux prestations compensatoires, dont les modalités ont changé, ce qui entraîne certaines situations, particulièrement pénalisantes. Il lui demande tout d'abord si les héritiers des divorcés sous le régime de 1975 devront continuer à payer des prestations compensatoires, alors que la loi actuelle a rendu caduque cette disposition. Il souhaite également connaître les modifications prévues par le Gouvernement pour aménager les prestations compensatoires en cas de remariage de l'ex-époux qui se trouverait dès lors dans une situation financière nouvelle, ce qui ne justifierait donc plus le paiement d'une prestation compensatoire.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a mis fin au principe de la transmissibilité automatique de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé. Cette prestation est, depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, le 1er janvier 2005, prélevée sur la succession du débiteur et les héritiers ne sont tenus que dans les limites des forces de la succession, à moins qu'ils ne décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement qui incombaient à l'époux débiteur lors de son décès. Lorsque la prestation compensatoire prenait la forme d'une rente, celle-ci est automatiquement convertie en capital, le montant de ce capital étant déterminé, après déduction des pensions de réversion, selon les modalités du décret n° 2004-1157 du 2 octobre 2004. La loi du 26 mai 2004 dans son article 33 X prévoit que ces dispositions sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, sous l'empire de la loi de 1975, sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à partage définitif à cette date. Dans cette hypothèse, cette même loi dispose que, notamment à la demande des héritiers du débiteur, les rentes viagères et temporaires attribuées avant son entrée en vigueur peuvent être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, la révision ne pouvant avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge ou par convention. En outre, afin de mettre fin à l'existence de situations difficiles, un nouveau cas de révision est spécifiquement ouvert aux débiteurs de rentes allouées sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975 et à leurs héritiers, lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, lesquels n'autorisent l'attribution d'une telle rente que lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir seul à ses besoins. En revanche, si le remariage, le concubinage notoire ou le PACS du créancier, ne mettent pas fin de plein droit à la perception de la rente allouée à la suite d'un divorce, ils constituent un élément d'appréciation de sa situation personnelle, pris en considération par le juge dans le cadre d'une procédure en révision. Ce nouveau dispositif apparaît de nature à concilier les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la protection des intérêts des créanciers et à répondre au souci de l'honorable parlementaire.
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