M. Alain Néri attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur les conséquences du décret du 17 janvier 2011 pour les sociétés qui commercialisent des eaux de table. En effet, une note complémentaire au décret suscité confirme qu'un camion chargé de produits alimentaires à 44 tonnes de poids roulant ne peut pas aller livrer au Benelux, en Italie ou en Angleterre, alors que tous ces pays sont autorisés à circuler depuis plusieurs années en 44 tonnes. Cette mesure prive les sociétés qui commercialisent des eaux de table de toute compétitivité sur leur activité export. Il lui demande donc de bien vouloir modifier l'application du décret du 17 janvier 2011 afin qu'il soit applicable dans l'ensemble des pays autorisés à circuler à 44 tonnes.
La directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 limite le poids maximal autorisé des ensembles de véhicules à 5 ou 6 essieux à 40 tonnes en trafic international. Cette limitation est une règle d'harmonisation des poids qui s'impose aux États membres. Elle est inscrite à l'annexe I de la directive, au point 2 « poids maximal autorisé des véhicules en tonnes ». Une seule exception est prévue, elle concerne les véhicules à moteur à 3 essieux avec semi-remorque à 2 ou 3 essieux transportant, en transport combiné, un conteneur ISO de 40 pieds, dont le poids maximum autorisé est fixé à 44 tonnes (2,2,2 (c) de l'annexe I). En application du principe de subsidiarité la directive autorise les États-membres à fixer d'autres limites, uniquement pour des opérations de transport national. Le considérant n° 12 précise ainsi que « les États membres sont autorisés à appliquer sur leur territoire des valeurs différentes de celles prévues dans la présente directive uniquement pour les véhicules utilisés en trafic national ». Le décret du 17 janvier 2011 a été pris en application de ce principe ; toute disposition nationale qui autoriserait le transport international à 44 tonnes serait, sous réserve de l'interprétation souveraine de la Cour de justice de l'Union européenne, contraire à la règle fixée par la directive 96/53/CE.
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