Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'indemnisation des victimes du travail. En effet, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel précise que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur [...] la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire ». Or, plusieurs mois après, cette décision n'est pas correctement appliquée. De nombreuses juridictions refusent de compléter l'indemnisation de préjudices partiellement pris en charge, l'avance de l'indemnisation par les caisses primaires n'est pas devenue automatique. Aussi, elle lui demande comment il compte faire respecter l'avis rendu par le Conseil constitutionnel, afin que les victimes du travail puissent obtenir une réparation intégrale du préjudice qu'ils ont subi.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC rendue le 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale relatives au régime d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles, sous la réserve qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur les victimes puissent demander à l'employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, nonobstant les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Cette réserve étant interprétative, elle doit être appliquée par les juridictions dans les affaires non jugées définitivement au 18 juin 2010 et il appartient, au cas par cas, à ces juridictions de déterminer quels sont les préjudices complémentaires dont la victime d'un accident peut demander réparation. Néanmoins, la réserve ne porte que sur la liste des préjudices complémentaires énoncée au premier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non sur le caractère forfaitaire des indemnités versées par les caisses de sécurité sociale au titre de l'article L. 452-2. En outre, le fondement constitutionnel de la réserve est le principe de responsabilité qui oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer. Cette réserve reconnaît un droit à la victime de demander à l'employeur réparation, mais elle n'institue pas un droit de créance de la victime sur les caisses d'assurance maladie. La décision du Conseil constitutionnel n'impose donc pas que soit étendu à l'ensemble des préjudices le dispositif prévu par le dernier alinéa de l'article L. 452-3 selon lequel la réparation est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Cette analyse est conforme aux commentaires parus aux Cahiers du conseil constitutionnel (Cahier n° 29), qui soulignent que le conseil constitutionnel n'a pas imposé l'avance de l'indemnisation par les caisses pour les postes de préjudices non énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et qu'il a validé le caractère forfaitaire des indemnités versées par les caisses de sécurité sociale au titre la rente mentionnée par l'article L. 452-2, sans reconnaître à ce titre de droit à une indemnisation complémentaire. Cette décision du Conseil constitutionnel n'appelle pas de modification législative. Il appartient en revanche aux salariés, et à leurs conseils, de veiller à rappeler, à l'appui de leurs demandes, les termes de cette décision, ainsi qu'à produire les pièces qui permettent de justifier du bien-fondé de leur demande de réparation des préjudices complémentaires.
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