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Jean-Pierre Decool
Question N° 107500 au Ministère de la Justice


Question soumise le 3 mai 2011

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions d'accès par voie passerelle, à la profession d'avocat. L'article 98-6° du décret du 27 novembre 1991 dispense de l'obtention du CAPA et du stage dans sept cas précis, et demande simplement la justification de huit ans d'expérience après l'obtention de la maîtrise de droit. À ces sept exceptions, sont exclus les juristes exerçant au sein de cabinets d'expertise comptable, par exemple. Cependant, par définition, le cabinet d'experts comptables intervient auprès des entreprises et travaille donc conjointement avec elles. De ce fait, un juriste au sein d'un cabinet comptable s'apparente aussi bien au métier d'avocat que le métier de juriste au sein d'une entreprise, ce dernier disposant de l'accès passerelle. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier la législation française sur ce sujet.

Réponse émise le 30 août 2011

L'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat permet aux membres de certaines professions judiciaires ou juridiques ainsi qu'à certaines catégories de juristes d'être dispensés de la formation théorique et pratique comme de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat dès lors qu'ils sont titulaires d'une maîtrise en droit et justifient d'un certain nombre d'années de pratique professionnelle. Ce texte aménageant une voie d'accès dérogatoire à la profession d'avocat, les dérogations ne doivent avoir pour effet ni de concurrencer la voie d'accès principale à la profession d'avocat, déjà profondément rénovée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques et le décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats, ni de s'y substituer. Dans une décision n° 96-13335 du 4 mai 1999, la Cour de cassation a donné une interprétation stricte des cas de dispense, considérant que le juriste dans un cabinet d'expertise-comptable ne peut être assimilé à un juriste d'entreprise. Cette exclusion découle de ce que le service juridique au sein duquel le juriste d'entreprise exerce ses fonctions doit être un service spécialisé chargé exclusivement, dans l'entreprise, des problèmes juridiques de celle-ci, à l'exclusion des prestations d'assistance juridique et fiscale de sa clientèle. Par ailleurs, l'activité juridique doit être exercée à titre principal. Or, les juristes exerçant au sein d'un cabinet d'expertise comptable ne délivrent des prestations juridiques qu'à titre accessoire. Ils ne peuvent donc pas invoquer le bénéfice des passerelles accordée aux juristes salariés de cabinets d'avocats en application de l'article 98 (6°). En l'état, et eu égard aux éléments ci-dessus rappelés, il n'est pas envisagé de modifier les dispositions actuelles de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991.

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