M. Michel Zumkeller interroge M. le ministre de la culture et de la communication sur les actions menées par la Commission scientifique d'habilitation des restaurateurs en 2010. De plus, alors que nos finances publiques nécessitent une grande rigueur de gestion, il souhaite connaître les moyens financiers et humains mis à disposition de cet organisme.
La commission scientifique d'habilitation des restaurateurs est une instance consultative qui était prévue par le 3° de l'article 13 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, aujourd'hui codifiée dans le code du patrimoine. Elle était destinée, dans une phase transitoire de mise en application de la loi relative aux musées de France, à examiner les demandes d'habilitation à procéder à la restauration de biens faisant partie des collections de musées de France, de personnes qui, entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002, avaient restauré des biens des collections des musées de France. Elle a fonctionné pendant plus de six ans, tenant sa dernière réunion le 27 novembre 2008, date à laquelle il a été estimé que les personnes qui auraient pu être affectées par l'entrée en vigueur de la loi relative aux musées de France avaient pu bénéficier d'un délai suffisant pour demander leur habilitation. Le coût de fonctionnement de la commission scientifique d'habilitation des restaurateurs était minime. Elle se réunissait au ministère de la culture et de la communication. Son secrétariat était assuré par le service des musées de France. Les seuls membres rétribués de la commission étaient les trois professionnels mentionnés à l'article 6 de la loi du 4 janvier 2002 (4° de l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2002 relatif à la commission scientifique prévue au 3° de l'article 13 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France), rétribution fixée par référence à celle des personnels assurant le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours (alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 28 novembre 2002).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.