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Lucien Degauchy
Question N° 10736 au Ministère des Transports


Question soumise le 20 novembre 2007

M. Lucien Degauchy attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la situation des personnels navigants commerciaux (PNC) des compagnies aériennes françaises. Le décret n° 2004-1427 du 23 décembre 2004 oblige en effet les PNC (hôtesses de l'air, stewards, chefs de cabine...) à partir en retraite à l'âge de cinquante-cinq ans. La compagnie d'aviation est théoriquement soumise à une obligation de reclassement qui dans les faits se révèle illusoire. Faute de reclassement dans un poste au sol, la personne concernée est licenciée et doit alors s'inscrire à l'Assedic et à l'ANPE. Le départ à la retraite précoce des personnels navigants fait qu'ils ont rarement cotisé pendant l'ensemble des trimestres nécessaires à l'obtention d'une retraite à taux plein, ce qui se traduit, surtout depuis la réforme des retraites de l'été 2003, par une baisse plus que proportionnelle du montant des pensions versées. Cette disposition est encore plus préjudiciable pour les PNC qui ne volaient pas sur Air France et dont les indemnités de départ sont extrêmement faibles. Les pilotes des compagnies aériennes peuvent exercer leur activité jusqu'à soixante ans, et ce sont eux pourtant qui supportent le plus de responsabilités. Il est paradoxal que l'on veuille supprimer d'un côté les régimes spéciaux de ceux qui bénéficiaient jusqu'alors, sans raison justifiable, d'un départ en retraite anticipé et que l'on maintienne, de l'autre côté, la mise au chômage forcée à cinquante-cinq ans de personnels qui souhaitent continuer à travailler jusqu'à l'âge légal. Cette situation est donc injuste pour les personnels navigants. Il lui demande s'il entend prendre des mesures afin de permettre aux PNC de décider librement de poursuivre ou non leur activité jusqu'à l'âge légal de la retraite.

Réponse émise le 11 mars 2008

Le décret n° 2004-1427 du 23 décembre 2004, pris en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, a fixé à cinquante-cinq ans l'âge à partir duquel le personnel navigant commercial ne peut plus exercer ses fonctions dans le transport aérien public. La position adoptée par le Gouvernement est partagée par les deux principales organisations syndicales de personnel navigant commercial. Le Conseil d'État a reconnu la validité juridique de ce décret par un arrêt du 29 mars 2006. Par ailleurs, force est de constater que l'âge moyen auquel les personnels navigants commerciaux font valoir leurs droits à pension auprès de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, c'est-à-dire l'âge moyen de fin de carrière, est de l'ordre de cinquante-quatre ans. De surcroît, en moyenne, les personnels navigants commerciaux qui mettent un terme à leur carrière ont validé environ vingt-six annuités, et bénéficient donc d'une pension de retraite complémentaire à taux plein, puisque les droits à retraite complémentaire sont ouverts au personnel navigant dès l'âge de cinquante ans dans le régime spécifique dont il relève, la pension étant perçue à taux plein dès lors que le salarié réunit vingt-cinq annuités. Enfin, dans le cas où l'atteinte de la limite d'âge est suivie d'une rupture du contrat de travail pour cause d'impossibilité ou de refus de reclassement, le salarié bénéficie de l'indemnité exclusive de départ définie à l'article L. 423-1 (alinéa 7) du code de l'aviation civile. Nonobstant ce constat, il peut être compris que certains personnels navigants commerciaux souhaitent poursuivre l'exercice de leur métier au-delà de cinquante-cinq ans. Pour autant, ce souhait n'est pas partagé par une majorité de leurs instances représentatives et toute évolution de la réglementation en la matière constituera une réforme importante, qui ne pourra donc être préparée qu'en concertation avec l'ensemble de la profession.

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