M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'inquiétude exprimée par de nombreux consommateurs qui, faute d'un étiquetage clairement identifiable, achètent à leur insu de la viande halal et cautionnent de ce fait et sans le savoir les spécificités liées à ces produits. En effet, pour être considéré comme halal, l'animal abattu doit être saigné vivant et conscient ce qui l'amène à endurer d'importantes souffrances durant le temps de l'agonie. De plus, ce mode d'exécution entraîne la perception d'une taxe qui est reversée à la grande mosquée de Paris, à la mosquée de Lyon ainsi qu'à celle d'Evry. Payée par l'abattoir, cette taxe est directement facturée au grossiste ou au détaillant, qu'il veuille acheter de la viande halal ou non, et qui la répercute à son tour sur le consommateur, puisque selon le ministère de l'agriculture, 49 % des ovins égorgés sans étourdissement préalable, sont insérés dans les circuits classiques de distribution. Ainsi, le consommateur qui achète volontairement ou involontairement de la viande halal contribue à financer le culte musulman et cautionne le mode d'exécution extrêmement violent des animaux. En outre, il participe à renforcer le caractère discriminatoire des embauches puisque les abattoirs font de la religion un critère déterminant dans le choix de leurs collaborateurs. Pour toutes ces raisons et sans remettre en cause la production de viande halal, il est indispensable que ces produits soient clairement et facilement identifiables pour le consommateur. Il lui demande quelles sont ses intentions dans ce domaine.
La réglementation actuelle comporte l'obligation d'étourdir les animaux destinés à la consommation humaine avant leur abattage. Toutefois, le code rural et de la pêche maritime (art. R. 214-70) comme le droit européen (règlement du Conseil du 24 septembre 2009) prévoient une dérogation à cette obligation lorsque l'étourdissement n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte. La Cour européenne des droits de l'Homme a considéré dans un arrêt du 27 juin 2000 (affaire Cha'are Shalom Ve Tsedek c/France) que cette dérogation constituait un « engagement positif de l'État visant à assurer le respect effectif de la liberté d'exercice des cultes ». Celle-ci fait l'objet d'un encadrement spécifique en droit français. L'abattage sans étourdissement doit être effectué dans un abattoir, après immobilisation de l'animal, et l'ensemble des mesures en matière de bien-traitance animale doivent être scrupuleusement respectées par les opérateurs. Il leur incombe en particulier de garantir que l'abattage ne suive pas son cours si l'animal n'est pas inconscient. Pour écarter les risques d'abus pour des raisons purement économiques ou pratiques, le Gouvernement estime aujourd'hui nécessaire que ces opérations d'abattage fassent l'objet d'un meilleur encadrement. Afin d'en définir les contours, des discussions ont été engagées avec l'ensemble des parties concernées. Les décisions relatives à un éventuel étiquetage des modalités d'abattage relèvent, quant à elles, exclusivement du cadre européen, seul habilité à définir les inscriptions obligatoires qui doivent figurer sur les denrées vendues préemballées. Rien n'empêche cependant les opérateurs qui le souhaitent d'inscrire de manière volontaire des mentions supplémentaires sur l'étiquetage de leurs produits par souci d'information du consommateur. Concernant les conditions d'embauche en abattoir, la pratique de l'abattage rituel implique que le sacrificateur soit une personne de la religion concernée. Cette condition ne saurait bien évidemment être admise que pour ce poste. Dans tous les autres cas, elle serait constitutive d'une discrimination tombant sous le coup de la loi. Quant aux sommes perçues par les organismes de certification de viandes abattues rituellement, au titre de cette certification, elles relèvent de transactions de gré à gré entre opérateurs et certificateurs.
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