M. Jacques Grosperrin appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la multiplication des vide-greniers ainsi que sur les ventes effectuées entre particuliers, notamment par le biais de sites internet. Parmi les transactions réalisées, certaines concernent des professionnels qui ne dévoilent pas leur statut, se faisant passer pour des particuliers amateurs. D'autre concernent des personnes qui n'ont pas le statut de professionnels de la vente de produits d'occasion, n'étant ni auto-entrepreneurs, ni inscrits comme commerçants au RCS. Ce faisant, ils font concurrence déloyale aux commerçants qui paient régulièrement leurs impôts et trompent le consommateur. Il l'interroge sur l'existence éventuelle de statistiques à ce sujet et sur les dispositions prises par les services de l'État pour surveiller cette activité.
L'accomplissement d'actes de commerce par une personne qui se soustrait intentionnellement aux obligations d'inscription aux registres professionnels et aux déclarations sociales et fiscales constitue une dissimulation d'activité et relève de la lutte contre le travail illégal, organisée par les articles L. 8211-1 et suivants du code du travail. La méconnaissance des interdictions relatives au travail dissimulé peut être recherchée et sanctionnée dans les conditions prévues par les articles L. 8224-1 à 8224-6 et L. 8271-7 à L. 8271-13 du code du travail. Il est également précisé que la revente d'objets mobiliers constitue une activité commerciale réglementée soumise, outre les formalités et obligations communes à tous les commerçants, au respect de certaines obligations, dont la déclaration préalable d'activité et la tenue d'un registre des objets mobiliers. L'article 321-7 du code pénal impose à toute personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, de tenir, jour par jour, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. Cette disposition vise à assurer la traçabilité des marchandises d'occasion afin de déceler et de sanctionner la vente d'objets recelés. Le défaut de tenue du registre est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ces dispositions s'appliquent quel que soit le mode d'exercice de l'activité. S'agissant des vide-greniers, ils relèvent de la législation applicable aux ventes au déballage définies par l'article L. 310-2 du code de commerce comme des ventes de marchandises réalisées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Ces ventes ne peuvent excéder deux mois, par année civile, dans un même local ou sur un même emplacement. La forte participation des particuliers à ces manifestations a provoqué des dérives qui ont conduit le législateur à compléter l'article L. 310-2 du code de commerce par des dispositions fixant à deux maximum par année leur participation et définissant la nature des objets qui y sont vendus ou échangés. Par ailleurs, l'article 321-7 du code pénal impose aux organisateurs de manifestations publiques, en vue de la vente ou l'échange de certains objets mobiliers, la tenue d'un registre permettant l'identification des vendeurs. À cet effet, les participants non professionnels doivent remettre, au moment de leur inscription, une attestation sur l'honneur indiquant qu'ils n'ont pas participé à plus de deux manifestations au cours de l'année. Le registre permet d'effectuer le contrôle de la participation des particuliers aux ventes au déballage, conformément aux termes de l'article R. 310-9 du code de commerce. S'agissant de la vente en ligne par des particuliers, elle est encadrée par les dispositions générales du code de commerce, du code général des impôts et du code du travail. En l'absence de caractère habituel et répété des ventes, des particuliers qui réalisent des ventes à titre occasionnel n'ont pas la qualité de commerçant. En revanche, dès lors que des actes de commerce sont exercés de manière habituelle et répétée, la personne physique qui les exerce est tenue à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (art. L. 121-1 du code de commerce). Le caractère commercial d'une activité est défini par son caractère habituel et son but lucratif. Afin de mettre en place de bonnes pratiques, un accord de partenariat entre l'État et les principales plates-formes de commerce entre internautes a été conclu en décembre 2009, aux termes duquel ces dernières se sont engagées à faire la promotion du dispositif de l'auto-entrepreneur en vue d'inciter les particuliers déployant une activité commerciale à déclarer cette activité à travers ce dispositif. En outre, l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2008, codifié à l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, a donné le droit à l'administration fiscale de prendre connaissance des données traitées et conservées notamment par les sites assurant tant le courtage de vente de biens en ligne que par les plates-formes offrant des prestations de services. L'administration fiscale peut ainsi obtenir communication de l'identité des personnes vendant des biens ou des services sur les sites de courtage en ligne, la liste des ventes ou des services concernés, la nature des biens ou services vendus et le montant de ces ventes. Ces dispositions sont devenues applicables à compter du 1er janvier 2009 et le refus de communiquer les documents soumis au droit de communication expose à une amende de 1 500 euros, sans préjudice des sanctions pénales et fiscales prévues à l'article 1732 du code général des impôts.
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