M. Jacques Grosperrin appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur la multiplication de la reconnaissance par certains comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles du caractère professionnel d'une maladie psychologique telle que la dépression voire le suicide (ainsi et pour ce dernier cas dans le Doubs au sujet d'un suicide d'un salarié de France télécom). Il l'interroge pour cette raison sur l'intérêt éventuel d'une évolution du tableau des maladies professionnelles en y ajoutant les conséquences médicales du stress au travail.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'inscription dans les tableaux de maladies professionnelles des pathologies psychiques d'origine professionnelle. Afin de faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles, le système français est fondé sur des tableaux qui encadrent l'accès à la réparation en fonction de critères tenant à la pathologie, au type d'agent en cause, à la durée d'exposition et aux travaux exercés. Dès lors que toutes les conditions mentionnées dans les tableaux sont remplies, la victime bénéficie de l'application du principe de présomption d'origine professionnelle qui lui ouvre droit au régime de réparation des maladies professionnelles sans avoir à démontrer le lien entre sa maladie et son activité professionnelle. En l'absence de tableau de maladies professionnelles concernant les pathologies psychiques, ces dernières peuvent être prises en charge au titre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Les dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale permettent en effet au salarié dont la maladie n'est désignée par aucun tableau de voir sa maladie reconnue dès lors qu'elle est susceptible d'entraîner une incapacité permanente au moins égale à 25 % et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) établit un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. Au vu d'une première analyse des pistes d'évolution envisageables pour améliorer la reconnaissance des pathologies psychiques et compte tenu de l'insuffisance des données scientifiques disponibles concernant les liens de causalité entre activité professionnelle et pathologies psychiques, les membres de la commission des pathologies professionnelles du Conseil d'orientation sur les conditions de travail se sont accordés, en séance du 20 janvier 2010, pour adopter une démarche pragmatique consistant, dans un premier temps, à faciliter l'examen des demandes par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dans le cadre juridique existant. Dans cet objectif, les membres du groupe de travail sont chargés de décrire les pathologies à prendre en compte (dépression, anxiété, état de stress post-traumatique notamment) et de formuler des recommandations afin d'aider les CRRMP à apprécier les liens entre ces pathologies et l'activité professionnelle. Dans un deuxième temps, les membres du groupe de travail expertiseront d'autres voies d'amélioration de la prise en charge des pathologies psychiques au vu, notamment, de l'évolution des connaissances disponibles sur le sujet. En effet, l'application du principe de présomption d'origine professionnelle a pour conséquence de limiter l'inscription dans les tableaux aux maladies dont le lien avec l'activité professionnelle a été scientifiquement et solidement établi sur la base d'un examen approfondi de la littérature scientifique disponible.
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