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Jean-Louis Bianco
Question N° 107054 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 26 avril 2011

M. Jean-Louis Bianco attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 octobre 2010, rendu dans le cadre d'un contentieux avec le Conseil d'État. Cet arrêt confirme la validité du contrat d'engagement éducatif mais il considère qu'il n'est pas conforme à la législation européenne du travail, dans la mesure où il ne prévoit pas de repos quotidien ou, au minimum, de périodes équivalentes de repos compensateur adaptées aux contraintes de l'exercice. Faut-il rappeler que les accueils collectifs de mineurs portent des valeurs éducatives, et permettent à des jeunes de participer, de contribuer ensemble durant leur temps libre à une mission éducative d'intérêt général. C'est pourquoi le temps d'engagement des jeunes, quelques semaines par an, ne peut constituer une concurrence au travail. Il demande que le Gouvernement envisage un volontariat spécifique qui ne concernerait que l'animation occasionnelle en accueil collectif de mineurs et en séjour adapté, pour qu'il s'inscrive définitivement dans le registre volontaire et non du travail salarié.

Réponse émise le 16 août 2011

Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE) permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la Haute Juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de quatre-vingts journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale, un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par période de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.

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