M. Michel Issindou attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les inquiétudes des associations membres de la plateforme "accueils collectifs de mineurs" (ACM) vis-à-vis d'une décision récente de la Cour de justice de l'Union européenne. Par un arrêt rendu le 14 octobre 2010, cette dernière a estimé que le contrat d'engagement éducatif, instauré en 2006 pour donner un statut aux jeunes s'engageant dans l'animation occasionnelle, enfreignait la législation européenne sur le temps de travail. Quelques mois après cette décision, les dirigeants d'associations ACM s'effraient qu'une tentative de mise en conformité de ce contrat avec le droit communautaire ne conduise à l'adoption de mesures techniques inapplicables au plan éducatif, opérationnel ou financier. De telles dispositions ne manqueraient pas d'être préjudiciables à leurs activités d'utilité sociale dont profitent chaque année près de 7 millions d'enfants, d'adolescents et de personnes en situation de handicap. À court terme et afin de sécuriser les séjours de l'été 2011, ces responsables associatifs jugent indispensable le maintien du contrat d'engagement éducatif dans ses modalités actuelles. Parallèlement ils souhaitent, à moyen terme, son remplacement par un "volontariat de l'animation occasionnelle" adapté à la nature et à la durée des missions confiées aux 500 000 jeunes qui s'engagent chaque année à leurs côtés. Il le remercie de lui faire savoir quelle suites le Gouvernement entend donner à ces demandes.
Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE) permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la Haute Juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de quatre-vingts journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale, un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par période de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.