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Laurent Hénart
Question N° 107008 au Ministère de la Santé


Question soumise le 26 avril 2011

M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur le secourisme. Assurer les premiers secours, c'est avoir un comportement sans reproches. Dans une situation d'urgence, la victime est en position de dépendance et de faiblesse. Au devoir primordial de porter secours, s'ajoute pour le sauveteur un code éthique qu'il doit accepter librement et respecter. L'action de secours est tenue de respecter les libertés individuelles. Ainsi, si une victime est consciente, on ne peut pas agir contre son consentement, sauf pour prendre des mesures de protection et protéger la victime ou des tiers. L'action du sauveteur doit être conforme à ce qui lui a été appris en employant des techniques reconnues. Il doit maintenir ces connaissances à jour par un recyclage régulier, connaître les limites de son action et demander de l'aide. Par son action de secours, le sauveteur entre dans l'intimité de la victime. Il ne doit rien divulguer de ce qu'il a vu, entendu ou compris. Le secouriste doit être informé des obligations de secret à respecter. Ainsi, dans l'intérêt des parties, une charte éthique du secouriste devrait accompagner la démarche technique de formation, afin de promouvoir une attitude respectueuse des victimes et de leurs droits essentiels.

Réponse émise le 22 mai 2012

II n'existe pas de cadre juridique spécifique qui permet de définir le secourisme. En effet, ce concept est essentiellement appréhendé à travers les contenus des formations correspondantes et les pratiques qui y sont associées. Depuis la promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, trois pratiques coexistent : celle du citoyen, acteur de sécurité civile qui doit pouvoir effectuer les gestes élémentaires de secours dans l'attente des services de secours ; celle du secouriste, membre d'une association agréée de sécurité civile qui doit pouvoir remplir des missions de sécurité conformément aux dispositions des articles 35 ou 36 de la loi précitée ; celle des acteurs du service public, dont la sécurité civile en général et le secours aux personnes en particulier, est leur mission. Il en résulte trois champs de compétences, de droits et de devoirs distincts qui s'appliquent comme suit : - Pour les deux premiers types d'acteurs, le cadre juridique dont ils relèvennt est une définition jurisprudentielle, distinguant celui qui mène une simple action citoyenne de secours, du secouriste bénévole qualifié de collaborateur du service public. - Pour les services publics, un cadre juridique particulier et bien défini s'applique pour l'exercice de leurs missions de secours. En l'état actuel des réflexions, il n'est pas envisagé d'établir une charte éthique pour le secouriste. Toutefois, les évolutions mises en place depuis 2007 dans la formation des secouristes seront maintenues. Il s'agit de celles qui portent sur le rôle et les responsabilités imparties aux secouristes ainsi que sur les principes de base qui doivent régir leur action.

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