M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur le secourisme. En France, il n'existe pas de définition claire du secourisme, ni du secouriste. Aucune loi ne définit ce qu'est le secourisme et seuls des décrets apportent des éléments d'indentification. Deux pratiques coexistent qui n'ont pas le même support réglementaire : celle du citoyen témoin, bénéficiaire d'une information ou une formation courte qui porte secours de manière volontaire et bénévole (et engage sa personne et sa responsabilité) ; celle de la personne engagée dans une action associative ou le professionnel pour qui secourir est partie intégrante de son métier ou est une source de revenu (il intervient au nom de son service ou d'une association et sous la responsabilité de cette dernière). Ainsi, des appellations spécifiques permettraient d'en définir champs d'action, devoirs et droits. Par exemple, secouriste bénévole et secouriste professionnel. Il lui demande sa position sur le sujet.
L'absence de cadre juridique définissant le secourisme permet d'appréhender ce concept à travers les contenus de formation qui lui sont liés et qui ont fait l'objet de dispositions réglementaires. C'est ainsi qu'un grand nombre de dispositions codifiées abordent la nécessité d'avoir des compétences en matière de premier secours pour occuper différents emplois. Dans tous les cas, ces enseignements sont dispensés sur la base des contenus techniques élaborés par la sécurité civile et dispensés par des organismes formateurs qui sont agréés par le ministère de l'intérieur. La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et les textes d'application subséquents disposent, notamment, des compétences particulières que doivent acquérir les acteurs de la sécurité civile, dont les citoyens. Ces textes précisent les contenus de la formation et les modalités d'enseignement. Depuis la promulgation de la loi susvisée, trois pratiques coexistent, selon l'acteur de la sécurité civile concerné : - Le citoyenn doit pouvoir effectuer les gestes élémentaires de secours et son aide n'est pas de nature médicale. Les premières dispositions qu'il met en oeuvre doivent permettre de reconnaître une situation dangereuse pour une personne, de transmettre l'alerte aux structures de secours et d'éviter l'aggravation de l'état de la personne, en attendant l'arrivée des services organisés. - Les secouristes, membres d'une association agréée de sécurité civile, doivent pouvoir remplir des missions de sécurité, conformément aux dispositions des articles 35 et 36 de la loi du 13 août 2004. Disposant de matèriels et d'une formation adéquate dans l'exécution des premiers secours, ils ont en charge la mise en place de dispositifs prévisionnels de secours lors de manifestations culturelles et sportives, notamment, ou la participation à des opérations de secours, en complément des services publics. - La troisième pratique vise les acteurs du service public dont la sécurité civile, en général, et le secours aux personnes, en particulier, est la mission. Il s'agit essentiellement des sapeurs pompiers. Ainsi, on distingue bien trois appellations : citoyen, secouriste et sapeur pompier. A chacune d'entre elles correspond un champ de compétences, de droits et de devoirs distincs. En l'état actuel des réflexions, il n'est pas envisagé d'apporter de modifications au champ juridique existant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.