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Laurent Hénart
Question N° 106986 au Ministère du Travail


Question soumise le 26 avril 2011

M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les inquiétudes de la profession d'infirmier sur la réforme de la biologie médicale, notamment la liste et les caractéristiques des lieux autorisés pour les prélèvements sanguins. Les cabinets infirmiers n'y sont pas mentionnés excluant ainsi les infirmiers libéraux de la chaîne de prélèvements biologiques. Ceci remettrait en cause le libre choix des patients et l'indépendance professionnelle des infirmiers libéraux. Si la réglementation n'est pas aménagée, elle pourra aussi avoir comme conséquence de compromettre la possibilité pour les patients de recourir naturellement à leur infirmière de proximité pour les prélèvements à domicile. Il lui demande dès lors de préciser et de reconsidérer ces dispositions qui sont une source de vive inquiétude pour les professionnels de santé que sont les infirmiers libéraux.

Réponse émise le 28 juin 2011

La réforme de la biologie médicale opérée par l'ordonnance du 13 janvier 2010 accélère le mouvement de restructuration des laboratoires privés déjà constaté au cours des dernières années, qui paraît indispensable, du fait du caractère très atomisé de ce secteur, qui comporte environ 4 000 laboratoires privés et 900 laboratoires hospitaliers. En effet, pour atteindre une certaine taille critique leur permettant d'effectuer la plupart des examens courants et d'accéder au niveau de qualité exigé pour obtenir leur accréditation, obligatoire après le 31 octobre 2016, les petits laboratoires ont intérêt à se regrouper au sein d'un laboratoire de biologie qui peut être soit monosite, soit multisite, le site correspondant, pour l'essentiel, à un laboratoire avant la réforme. Le schéma régional d'organisation des soins (SROS) élaboré par chaque agence régionale de santé définira, dans chaque région, d'ici à 2011, les besoins de la population en matière de biologie médicale, besoins qui peuvent être satisfaits par l'offre privée ou publique, et établira une cartographie de l'offre existante. Par ailleurs, l'article L. 6211-13 du code de la santé publique, introduit par l'ordonnance, permet le prélèvement au domicile du patient, lorsque son état de santé le justifie. Les autres lieux où les prélèvements sont possibles seront définis en prenant en compte les impératifs d'accès aux soins. L'ordonnance vise à améliorer la qualité des examens de biologie médicale mais tend également à maintenir l'offre de biologie sur l'ensemble des territoires de santé. Sa mise en oeuvre ne doit pas conduire à déséquilibrer l'offre de biologie et à induire des longs déplacements de patients pour effectuer la phase préanalytique de l'examen.

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