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Laurent Hénart
Question N° 106970 au Ministère du de l'État


Question soumise le 26 avril 2011

M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la possibilité pour les couples pacsés de bénéficier d'une pension de réversion. Dans son rapport annuel 2010, récemment publié, le Médiateur de la République constate que ceux-ci en sont privés et qu'il s'agit d'une injustice administrative. En effet, s'il est admis aujourd'hui que la vie commune légitime l'ouverture de droits sociaux et l'attribution de la qualité d'ayant droit en matière d'assurance maladie, le droit à la pension de réversion reste circonscrit dans le cadre d'une union maritale. Les couples pacsés n'en bénéficient toujours pas, malgré l'interpellation des pouvoirs publics à l'occasion du débat sur la réforme des retraites et les initiatives de certains parlementaires en ce sens. Il s'agit en outre d'une curiosité française dénoncée également par la Halde. Ce faisant, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour adapter sa politique en la matière.

Réponse émise le 5 juillet 2011

Comme le souligne le Conseil d'orientation des retraites (COR) dans son rapport rendu public le 1er décembre 2008 relatif aux droits familiaux et conjugaux, la question de l'ouverture des droits à la réversion au bénéfice du conjoint survivant pacsé apparaît indissociable d'une analyse des droits et devoirs liés à cette forme juridique de couple. Une même orientation avait déjà été exprimée par la mission parlementaire d'information sur la famille et les droits des enfants dans son rapport du 25 janvier 2006. À cet égard, le COR relève qu'en l'état actuel de la législation les effets sociaux du mariage sont différents, puisqu'il oblige les époux à des liens de solidarité plus forts. Ainsi, les régimes de droit commun applicables s'agissant des biens du couple ne sont pas les mêmes : celui du PACS est, depuis la réforme de 2006, régi par le principe de séparation des biens, quand celui du mariage est la communauté réduite aux acquêts. Ces différences se manifestent également en cas de divorce, lors du partage du patrimoine de la communauté, par le versement de prestations compensatoires censées, aux termes de l'article 270 du code civil, « compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ». À l'inverse, la dissolution du PACS n'emporte pas pour conséquence le versement de telles indemnités, même si l'article 515-7 du code civil donne au partenaire pacsé, auquel la rupture est imposée, le droit de demander réparation devant le juge du préjudice éventuellement subi, notamment en cas de faute tenant aux conditions de la rupture. En tout état de cause, en l'état actuel de la réglementation, l'ouverture de la réversion aux pacsés pourrait s'avérer une mesure extrêmement coûteuse pour l'ensemble des régimes de retraite. Dans ces conditions, toute évolution concernant la réversion au bénéfice du conjoint survivant ne saurait donc être mise en oeuvre que dans le cadre d'une réforme plus vaste des avantages familiaux et conjugaux préservant l'équilibre du système de retraites.

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