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Sébastien Huyghe
Question N° 106945 au Ministère de la Justice


Question soumise le 26 avril 2011

M. Sébastien Huyghe attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 5 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, prévoyant une levée du secret bancaire au profit des huissiers. Aux termes de cette loi, les banques sont tenues d'indiquer directement à huissier chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, « si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel ». Si l'expression "compte de dépôt" est utilisée pour la qualification de l'établissement de crédit ("habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt"), cette expression n'est pas reprise pour la déclaration à l'huissier proprement dite qui ne vise que les "comptes, comptes joints ou fusionnés". Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser le champ d'application de cette mesure, et en particulier le point de savoir si cet article 5 impose également à l'établissement interrogé par l'huissier de révéler l'existence de comptes titres ouverts au nom du débiteur (sans en révéler la nature) et, le cas échéant, le lieu de détention de ces comptes.

Réponse émise le 23 août 2011

L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, modifiée par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, prévoit désormais que les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt sont déliés de leur secret professionnel vis-à-vis de l'huissier de justice porteur d'un titre exécutoire. Cette disposition reprend à l'identique celle de l'article 40 de la loi du 9 juillet 1991 susmentionnée qui prévoyait cette levée du secret bancaire vis-à-vis du procureur de la République, alors seul habilité à demander ces renseignements. Peuvent ainsi être interrogés les établissements habilités à tenir des comptes de dépôt, ce qui inclut les banques, les banques mutualistes ou coopératives, les caisses de crédit municipal, les caisses d'épargne et de prévoyance et autres établissements pouvant recevoir des fonds du public. Les informations que ces établissements sont tenus de fournir portent sur l'existence de comptes, comptes joints ou fusionnés au nom du débiteur et sur le lieu où sont tenus ces comptes. Il n'est en effet plus fait référence à la notion de compte de dépôt car l'établissement interrogé doit indiquer tous les comptes, de quelque nature qu'ils soient, à l'huissier de justice qui les sollicite. Doivent également être mentionnés les comptes titres. La Cour de cassation a déjà en effet précisé, pour l'application de l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 relatif à la saisie-attribution qui est rédigé de manière similaire, que l'établissement devait indiquer l'ensemble des comptes ouverts en ses livres et non seulement les comptes de dépôt enregistrant des créances de sommes d'argent.

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