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Henri Emmanuelli
Question N° 106888 au Ministère de la Défense


Question soumise le 26 avril 2011

M. Henri Emmanuelli attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur l'harmonisation des pensions militaires d'invalidité de certains grades de sous-officiers des armées de terre, de l'air et de la gendarmerie, sur celles plus favorables des personnels officiers mariniers. En effet, un décret du 10 mai 2010 a aligné tous les indices des pensions militaires d'invalidité sur les indices de la marine nationale. Toutefois l'article 2 de ce décret a précisé que cet alignement ne concernait que les pensions concédées à compter de l'entrée en vigueur du décret c'est-à-dire le 13 mai 2010. De ce fait, les militaires déjà pensionnés ne vont pas pouvoir bénéficier de cette revalorisation qu'ils attendaient pourtant depuis de longues années. Ils estiment qu'une telle différence de traitement n'est pas justifiée et constitue une rupture d'égalité de traitement entre anciens et nouveaux pensionnés alors même que tous ces militaires ont été blessés dans le cadre de leur engagement au service du pays. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser si le Gouvernement compte prendre des dispositions pour mettre fin à cette situation.

Réponse émise le 5 juillet 2011

S'agissant de plusieurs grades de sous-officiers de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie, il existait un décalage défavorable par rapport à ceux des grades homologues de la marine. Cette situation est corrigée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui permet désormais l'alignement indiciaire des pensions dont la concession intervient à compter de sa date d'entrée en vigueur, le 12 mai 2010, sans effet rétroactif sur les pensions déjà concédées. Il convient en effet de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, le principe de non-rétroactivité en droit français est constant.

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