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Michel Zumkeller
Question N° 106684 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 26 avril 2011

M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les actions menées par la commission d'examen des pratiques commerciales en 2010. De plus, alors que nos finances publiques nécessitent une grande rigueur de gestion, il souhaite connaître les moyens financiers et humains mis à disposition de cet organisme.

Réponse émise le 23 août 2011

La commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) a été créée par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. L'article L. 440-1 du code de commerce lui confie pour mission de « donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs, qui lui sont soumis ». Elle peut également décider d'adopter des recommandations sur les questions portant notamment sur le développement des bonnes pratiques commerciales. Enfin, elle exerce un rôle d'observatoire régulier de ces pratiques. Elle réunit les acteurs économiques ainsi que des parlementaires, des magistrats, des fonctionnaires et des personnalités qualifiées. Elle est actuellement présidée par Mme Catherine Vautrin, députée de la Marne. En 2010, la commission a connu une activité particulièrement soutenue. Elle s'est réunie onze fois en séance plénière et huit fois en groupe de travail ; elle a reçu treize demandes d'avis et a adopté dix-huit avis dont treize ont été rendus publics. Elle a en outre adopté une recommandation importante sur les produits à marque de distributeurs (MDD) ainsi que deux études sur l'application des dispositions du code de commerce régissant les relations commerciales entre entreprises. Les principaux avis publiés en 2010 sont les suivants : avis n° 10-03 sur la licéité d'une opération publi-promotionnelle menée par un distributeur : la commission s'est prononcée pour savoir si l'opération en cause était conforme aux dispositions d'un arrêté relatif aux annonces de réduction de prix, si elle favorise la mise en place d'une entente tacite entre distributeurs et si elle constitue une forme de parasitisme commerciale. Dans son avis, elle estime que le document publicitaire qui lui est soumis n'entre pas dans le champ de l'arrêté précité en ce qu'il ne comporte pas une annonce chiffrée de réduction de prix. Par ailleurs, elle rappelle que les articles L. 420-1 et suivants du code de commerce n'entre pas dans le champ de compétence de la CEPC, mais dans celui de l'autorité de la concurrence. Enfin, l'opération concernée n'apparaît pas constituer une forme de parasitisme commerciale, dans la mesure où il s'agit d'une concurrence par les prix, sur des produits identiques déjà acquis par les clients auxquels s'adresse l'opération publi-promotionnelle en cause : avis n° 10-11 sur l'examen d'une opération promotionnelle au regard de l'interdiction de la revente à perte : une association a soumis pour avis un document publicitaire, émis par une grande enseigne de distribution, annonçant une opération promotionnelle offerte au public. L'opération promotionnelle consiste à proposer à tout acheteur des articles mis en avant dans le document publicitaire un chèque fidélité à valoir sur ses prochains achats dans tous les magasins participant à l'opération. La commission a estimé au terme d'une analyse juridique et économique que le document en cause ne constitue pas l'annonce d'une revente à perte : avis n° 10-12 sur l'utilisation des nouveaux instruments promotionnels dans la communication sur les prix assurée par les distributeurs sur le marché du jouet : la commission s'est prononcée sur des avantages énoncés dans des documents publicitaires qui consistent en un crédit, attaché à l'achat d'un jouet, et imputé sur le compte fidélité du client, pour autant qu'il ait ouvert un tel compte. Elle a ainsi recommandé d'éviter toute communication qui fait apparaître un prix de l'article proposé, avantage déduit : avis n° 10-13 relatif à une pratique d'un distributeur à l'égard de ses fournisseurs en matière d'organisation logistique : une organisation professionnelle représentant des fabricants a sollicité l'avis de la commission sur une pratique d'un distributeur qui demande à ses fournisseurs d'accepter que des modifications importantes soient apportées dans l'organisation logistique de ses approvisionnements en produits d'épicerie. Elle a estimé que la mise en oeuvre du nouveau schéma logistique exigé par le distributeur nécessite notamment que des délais d'adaptation suffisants soient accordés aux fournisseurs pour s'adapter à la nouvelle organisation logistique du distributeur : avis n° 10-15 sur l'application de la loi de modernisation de l'économie (LME) à certaines relations fournisseurs/distributeurs : la commission a été saisie par une organisation professionnelle qui sollicite son avis sur les pratiques suivantes : l'application des anciens tarifs par les distributeurs lorsqu'aucun accord n'a été trouvé ; la signature d'une convention de service liée au référencement du fournisseur et l'impossibilité de déduire les nouveaux instruments promotionnels du chiffre d'affaires ristournable. Elle recommande de ne pas adopter sur ces sujets une attitude uniforme alors que les situations juridiques peuvent êtres des plus diverses. Elle s'est en outre prononcée sur les nouveaux instruments promotionnels en rappelant qu'ils ont été conçus comme un outil juridique par lequel un fabricant confie à un distributeur le soin de remettre au consommateur un avantage, à l'occasion de l'achat d'un produit à sa marque. En 2010, huit autres avis ont été rendus sur la mise en oeuvre de la LME, s'agissant des délais de paiement, des abus dans la négociation commerciale, de la facturation, de la négociation commerciale. Elle a repris ces réponses dans des fiches pédagogiques mises en ligne sur son site Internet. Au cours des premiers mois de l'année 2011, le site a fait l'objet d'environ 4 000 visites et plus de 11 000 documents ont été téléchargés. Les moyens financiers mis à la disposition de la commission en 2010 sont de 8 500 euros. Elle dispose d'un secrétariat assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) (deux personnes : une secrétaire générale et une secrétaire).

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