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Marguerite Lamour
Question N° 10654 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 20 novembre 2007

Mme Marguerite Lamour attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'interdiction faite aux organisateurs de concours de pêche en mer de vendre le produit de cette pêche au motif qu'il s'agit d'acte de commerce. Cette situation s'appuie sur un décret en date du 11 juillet 1990 interdisant la vente par les pêcheurs plaisanciers de leurs produits de pêche. Concernant les concours organisés par les associations telles que les stations locales de sauvetage en mer, l'application du décret susvisé se faisait avec une certaine clémence. En effet, ces ventes par les bénévoles de la SNSM peuvent être qualifiées d'oeuvres bienfaitrices puisque les recettes sont destinées à améliorer le fonctionnement des stations locales. Il s'avère que depuis peu, il est demandé une application stricte du décret, ce qui provoque incompréhension et émoi des responsables des stations S.N.S.M., organisatrices des concours. Elle souhaite attirer son attention sur ce sujet et connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 19 février 2008

Le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié déterminant les conditions d'exercice de la pêche maritime de loisir paraît répondre de manière satisfaisante et proportionnée aux besoins propres à l'exercice de cette activité. Ce dispositif réglementaire a été adopté en concertation avec les représentants des pêcheurs de loisir et après avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Il vise à préserver une ressource halieutique déjà fragilisée par le développement des capacités de prédation à proximité immédiate des côtes dans des zones essentielles pour son renouvellement. Les contraintes très importantes qui pèsent par ailleurs sur l'effort de pêche des professionnels s'opposent à toute mécanisation plus poussée de la pêche de plaisance comme à toute vente de nature commerciale pour le produit de la pêche de loisir, qui serait par nature contraire à son objet. C'est pourquoi les dispositions du décret du 11 juillet 1990 doivent être maintenues dans l'intérêt même d'une ressource dont la préservation conditionne le maintien des activités de pêche de loisir. Ceci étant rappelé, il apparaît que la structure associative autour de laquelle s'organise la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), récemment reconnue d'utilité publique, lui autorise de façon générale et pour toutes natures de produits l'organisation de ventes publiques ordonnées au seul financement complémentaire des stations locales de sauvetage. L'usage est de limiter ces ventes de bienfaisance à une demi-douzaine par an, afin de respecter l'obligation de non-concurrence aux activités commerciales.

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