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Jean-Luc Warsmann
Question N° 10651 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 20 novembre 2007

Suite aux contributions reçues sur le site Internet « Simplifions la loi », M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit la possibilité pour une commune d'accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement dans des conditions prévues aux articles suivants du même code. Toutefois, cet article ne semble pas autoriser la garantie des lignes de trésorerie. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'autoriser une telle garantie afin de simplifier les démarches de certaines personnes de droit privé telles que les associations.

Réponse émise le 17 juin 2008

La faculté de l'article L. 2252-1 du CGCT ouverte aux communes d'accorder leur garantie ou leur cautionnement à des personnes de droit privé ne concerne que les seuls emprunts auxquels sont applicables les ratios prudentiels prévus par cet article. Trois ratios prudentiels sont prévus : le plafonnement des garanties par rapport aux recettes réelles de la section de fonctionnement : lorsqu'une collectivité territoriale souhaite accorder sa garantie à un emprunt, elle doit s'assurer que le montant total des annuités d'emprunts déjà garantis ou cautionnés à échoir au cours de l'exercice, augmenté du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti et du montant des annuités de la dette locale, n'excède pas 50 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le plafonnement du montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur. Ce plafond est calculé par rapport au montant total des annuités susceptibles d'être garanties (voir plafonnement des garanties par rapport aux recettes réelles de la section de fonctionnement). L'article D. 1511-34 du CGCT fixe le plafond à 10 %. Par conséquent, aucune personne privée ne peut, au titre d'un ou plusieurs emprunts, bénéficier, en termes d'annuités garanties, de plus de 10 % de la capacité à garantir d'une collectivité locale ; la règle de partage du risque : les collectivités territoriales ne peuvent, en principe, garantir la totalité d'un emprunt, mais au maximum la moitié du montant de celui-ci. Compte tenu de ces règles, aucune autre forme de dette ou de modalité de financement, en particulier celles excluant l'établissement d'un tableau d'amortissement définissant des annuités de remboursement, ne peut bénéficier de cette garantie. Le Conseil d'État, dans une décision du 16 janvier 1995, considère comme illégales les garanties de produits financiers à court terme, tels que les lignes de crédit ou les avances de trésorerie dans la mesure où l'ouverture d'une « ligne de crédit » exclut l'établissement d'un tableau d'amortissement définissant des annuités de remboursement, et donc l'application des ratios prudentiels. Il s'en suit que la garantie d'une ligne de crédit n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du CGCT (CE, 28 avril 2006, Soc. BNP Paribas c/ commune de Grand-Couronne). Selon le Conseil d'État, la garantie des lignes de trésorerie donne lieu à une succession de prêts, de durée variable et non programmée, excluant ainsi l'établissement d'un tableau d'amortissement (CE, 2 mars 2007, caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord de la France). L'autorisation de la garantie des lignes de trésorerie ne permettrait pas le respect des règles prudentielles ci-dessus évoquées dont la finalité est de protéger les budgets des collectivités locales contres les risques financiers importants qui peuvent découler de la mise en jeu des garanties. Par conséquent, à ce jour, le Gouvernement n'a pas prévu de modifier la législation sur ce point.

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