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Patrice Verchère
Question N° 106130 au Ministère de la Justice


Question soumise le 26 avril 2011

M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés rencontrées par les avocats suite à l'entrée en vigueur du projet de loi relatif à la garde à vue. Ce texte prévoit notamment que le gardé à vue pourra bénéficier de l'assistance d'un avocat tout au long de la garde à vue. Concrètement, cela signifie qu'un avocat devra se tenir à la disposition du gardé à vue pendant 24 heures, voire 48 heures en cas de prolongation. Ce sont des conditions extrêmement difficiles pour un avocat, qui ne sera pas en mesure d'assurer la défense de son client avec la même efficacité pendant 24 heures. On pourrait imaginer un système de rotation des avocats mais cela n'irait pas sans complication et sans perte de temps, chaque nouvel arrivant devant reprendre connaissance du dossier. De plus, de nombreux commissariats ne sont pas aménagés pour accueillir ces avocats. Faudra-t-il tenir un lit à leur disposition ? Un bureau ? Il aimerait donc connaître les mesures concrètes que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour faciliter le travail des avocats et garantir l'effectivité des droits de la défense.

Réponse émise le 27 décembre 2011

En vertu de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, une personne placée en garde à vue peut, dès le début de la mesure, demander à être assistée par un avocat, choisi ou, à défaut, commis d'office par le bâtonnier. L'avocat est alors informé par tous moyens et sans délai. À cet égard, en application de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste aux auditions et confrontations. Dans ce cas, et sauf lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate, la première audition ne peut débuter avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé à l'avocat conformément aux dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale. Concernant les auditions ultérieures, l'avocat en est prévenu aussitôt que possible par les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie nationales afin de lui permettre de se déplacer jusqu'aux locaux des services et unités en charge de la mesure de garde à vue. Les responsables de ces services et unités ont fait en sorte d'adapter leurs locaux pour permettre le meilleur accueil possible des avocats : il appartient en tout état de cause aux services de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration d'envisager d'éventuelles autres évolutions. Toutefois, au-delà de cet aspect matériel, l'organisation et le bon fonctionnement des permanences pénales des barreaux relèvent de la compétence des ordres des avocats et de leur bâtonnier qui doivent veiller à assurer une disponibilité effective des avocats commis d'office.

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