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Laurent Hénart
Question N° 106124 au Ministère de la Justice


Question soumise le 26 avril 2011

M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la protection juridique des majeurs. Le législateur a réformé les différentes mesures de protection et a consacré l'intérêt de la personne protégée. Il a défini le rôle des organes, établi les responsabilités et créé le statut du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui prête serment et devient le professionnel qui exerce les mesures de protection sous la surveillance du juge des tutelles et du procureur de la République. Dans le cas d'une curatelle, l'autorisation du juge et son intervention reste prédominante. Des citoyens s'interrogent sur les possibilités d'action du curateur et considèrent que les curatelles sont finalement gérées comme les tutelles, plaçant les curateurs en quelque sorte sous la tutelle du juge. Il lui demande sa position sur le sujet.

Réponse émise le 26 juillet 2011

Quel que soit le régime de protection, la personne à laquelle l'exercice de la mesure est confiée, qu'il s'agisse d'un professionnel ou d'un proche, est placée sous le contrôle du juge des tutelles. La loi confie en effet à ce dernier et au procureur de la République une mission de surveillance générale des mesures de protection. L'intervention du juge des tutelles diffère, selon la mesure prononcée, tutelle ou curatelle, l'étendue du contrôle étant proportionnelle aux pouvoirs confiés à la personne chargée de la protection. Ceux-ci sont fixés dans la décision ouvrant la mesure, ils sont délimités par la loi et adaptés à la situation de la personne protégée. La tutelle, définie aux articles 473 à 476 du code civil, est un régime de représentation. La personne protégée ne peut plus agir elle-même, elle est représentée par son tuteur dans tous les actes de la vie civile. Le tuteur engageant seul le patrimoine de la personne, les modalités de gestion sont précisées aux articles 496 et suivants. Les actes sont répartis en trois catégories en fonction de leurs conséquences sur le patrimoine de la personne protégée, une autorisation du juge des tutelles étant prévue pour les actes les plus importants. Ainsi, si le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et les actes d'administration, il doit être autorisé par le juge des tutelles pour faire des actes de disposition. Enfin, certains actes, prévus à l'article 509 du code civil, sont interdits. La curatelle, définie aux articles 467 à 472 du code civil, est un régime d'assistance. La personne n'est pas hors d'état d'agir elle-même, mais a besoin d'être assistée ou contrôlée dans les actes importants de la vie civile. Le curateur n'agit donc pas seul, mais conjointement avec la personne protégée. Pour les actes de gestion les plus importants, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle du majeur. Le juge peut aussi ordonner une curatelle renforcée, prévue à l'article 472 du code civil. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé. Dans le cadre de cette mesure, les pouvoirs confiés au curateur étant plus larges, il est soumis au même contrôle que le tuteur en ce qui concerne l'établissement de l'inventaire et la remise annuelle d'un compte de gestion. Pour faire un acte de disposition, la personne en curatelle doit être assistée de son curateur. Ce dernier n'a toutefois pas d'autorisation à solliciter du juge des tutelles, excepté si l'acte concerne les droits relatifs au logement de la personne qui bénéficie d'une protection spéciale inscrite à l'article 426 du code civil. Enfin, lorsque, au-delà d'une mesure de protection du patrimoine, une mission de protection de la personne a été confiée au tuteur ou au curateur, celui-ci ne peut, sans l'autorisation du juge, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de la vie privée. Les effets de la tutelle et de la curai elle étant différents, le régime d'assistance ou de représentation justifie un contrôle plus ou moins étendu du juge. Le législateur, en chargeant le juge d'une mission de surveillance générale des mesures de protection, a ainsi prévu un système d'autorisation équilibré qui est adapté à la capacité de la personne protégée et à la gravité des actes envisagés.

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